Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031

Cour de cassation

les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au Conseil des ministres pour signature :- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUXO200051D / B1),- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement de 1.200,67 à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement de 617,68 à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.

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Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927

Cour d'appel

En cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat. Si le volontariat n'est pas suffisant, il pourra être fait appel aux heures supplémentaires obligatoires dans une limite annuelle de 75 heures." Ce texte est clair et la société le dénature lorsqu'elle argumente qu'il ne prévoit aucun contingent conventionnel au sens des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail alors qu'au contraire il détermine un contingent conventionnel de 75 heures. C'est pourquoi, M. X... réclame, à juste titre, la somme de 17.390,02 €. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à l'un ou à l'autre des parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel.

Condamnation : 24 986 €Licenciement+12
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

majorations des heures supplémentaires, sans rechercher si ces primes correspondaient au règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

avait droit à un repos compensateur au-delà de 110 heures de travail supplémentaires avec un temps majoré de 30 % ; qu'il lui était dû en application de la convention collective plus favorable une somme de 6 949,75 euros ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du code du travail alors applicable, le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, il résulte des dispositions de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

au-delà de 200 heures pour fixer le droit conventionnel à repos récupérateur, quand les règles légales relatives au repos compensateur ne pouvaient être appliquées s'agissait du repos récupérateur conventionnel, la cour d'appel a violé l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... engagée le 7 juillet 1980 par la société Euthérapie en qualité de déléguée médicale, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés pour les mois de février 1994 à février 1999 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que si la réalité de l'existence des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestée par l'employeur, elle a la conviction, au vu des

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

directe du travail effectué, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal des salariés : Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour ne pas faire droit en leur intégralité aux demandes des salariés relatives aux repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que n'ouvrent droit au repos compensateur que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.417

Cour de cassation

Selon le V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %. Or, le II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 rend applicable la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés. C'est donc à compter du 1er janvier 2000, et non du 1er février 2000, que la disposition transitoire sur la bonification de chacune des quatre premières heures supplémentaires nouvelles effectuées, doit être appliquée.

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