§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
05-41.903

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... Y... Z..., engagée en qualité de chef de service éducatif par l'associati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X...

Y...

Z..., engagée en qualité de chef de service éducatif par l'association APEI "Le Gîte" le 30 août 1999, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 novembre 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que lorsqu'une procédure conventionnelle ou statutaire de licenciement constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu au mépris de cette procédure est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale applicable aux parties, le licenciement ne pouvait intervenir que si le salarié avait fait l'objet précédemment de deux sanctions prises dans le cadre de la procédure légale avant son licenciement verbal du 12 octobre 2001 en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la faute grave reprochée à la salariée doit être replacée dans son contexte ; que les juges doivent rechercher si les circonstances invoquées par la salariée n'étaient pas de nature à retirer aux faits reprochés tout caractère de gravité ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, que, selon les statuts en vigueur dans l'association, les parents administrateurs devaient s'informer sur les problèmes au foyer ; que les communications entre les salariés et parents administrateurs n'étaient pas interdites par les statuts, ni par le règlement intérieur, ni par l'usage ; qu'ainsi, la faute grave relative à la divulgation d'informations fausses ou confidentielles aux familles d'usagers est inexistante et que, par suite, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 que ses dispositions relatives au licenciement ne s'appliquent pas en cas de faute grave ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le grief de divulgation d'information fausse ou confidentielle allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a estimé, par des motifs non critiqués, que le grief de dénigrement de la hiérarchie alléguée dans la lettre de licenciement était établi après avoir constaté que la salariée avait jeté le discrédit ou la suspicion sur son autorité hiérarchique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail alors, selon le moyen : "que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'en application de l'article 9 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et de l'accord ARTT de la convention collective du 12 mars 1999, Mme X...

Y...

Z... avait droit à un repos compensateur au-delà de 110 heures de travail supplémentaires avec un temps majoré de 30 % ; qu'il lui était dû en application de la convention collective plus favorable une somme de 6 949,75 euros ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du code du travail alors applicable, le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, il résulte des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction également applicable, que le droit au repos compensateur s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Y...

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.