Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.529

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Transports "La Flèche Bleue" par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1999 ; que l'article VII du contrat de travail comportait la clause suivante :"En cas de licenciement, l'employeur versera au salarié la somme de 1 500 000 francs au titre d'indemnité conventionnelle qui viendra s'ajouter aux autres indemnités prévues par la loi ou la convention collective" ; que le salarié, licencié pour faute grave le 3 octobre

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 10 juin 1991 au 17 octobre 1998 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Berezecki, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté afférents, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les montants de la

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de vendeur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

X..., engagé depuis le 9 avril 1967 par la société des Etablissements Bernier et Dupas, en qualité d'ouvrier boucher puis de préparateur de commandes, a été licencié le 28 juillet 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de primes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.274

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société BLS services le 3 mai 1996, en qualité de livreur ; qu'il a démissionné le 4 avril 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts liés au préjudice subi en raison des conditions de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que, pour accueiller la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'il fait siennes les conclusions de l'expert "Nous estimons que M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

adhérente à la convention collective du commerce de gros était de 120 heures, et non de 130 heures issues du décret du 25 janvier 1982, sans avoir constaté que pour les heures, la convention collective prévoyait expressément un droit à un repos compensateur de 100 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Coopérative Lorans avait fait valoir que les calculs de M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

un arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 8 août 1997 en raison de son refus le 7 juillet 1997, de la transformation de son contrat de travail en temps partiel proposé pour motif économique et de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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