Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.274

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.274

Non publiéContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société BLS services le 3 mai 1996, en qualité de livreur ; qu'il a démissionné le 4 avril 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts liés au préjudice subi en raison des conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour accueiller la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'il fait siennes les conclusions de l'expert "Nous estimons que M. X... est susceptible d'avoir effectué des heures supplémentaires pendant la période travaillée", le récapitulatif de celles-ci se décomposant ainsi : 1/ heures supplémentaires calculées en fonction de l'amplitude de la journée de travail, avant déduction du temps de repas et la pause : 116 h. 15 mn ; 2/ heures supplémentaires calculées en fonction du temps de conduite, après déduction du temps de repas et de pause : 21 h. 65 mn ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le mode de calcul retenu ni le raisonnement adopté, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que l'attestation médicale produite par M. X... établit qu'il a présenté "un état anxieux avec des palpitations qui ont nécessité une consultation cardiologique et qui sont dues à un surmenage physique dû à son travail contraignant et stressant" ; qu'il rappelle les nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, prend en compte les conditions de travail habituelles qui lui sont imposées pour condamner la société à verser à M. X... une somme au titre de ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater un abus constitutif d'une faute qu'aurait commis l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372427cd58014677412f23

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