Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.019
Arrêt du 21 juin 2005Pourvoi n° 03-42.019
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Réponse: Attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé depuis le 9 avril 1967 par la société des Etablissements Bernier et Dupas, en qualité d'ouvrier boucher puis de préparateur de commandes, a été licencié le 28 juillet 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de primes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées sous forme de primes ; que les sommes ainsi versées, peu important leur qualification, rémunéraient donc les heures supplémentaires et que le salarié avait ainsi été rempli de ses droits en matière de rémunération ;
Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel, retient que l'application de la loi et des dispositions conventionnelles a conduit à une solution plus favorable pour le salarié en terme d'indemnités de rupture que l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indemnités de rupture seraient plus favorables au salarié que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Etablissements Bernier Dupas et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Bernier Dupas et compagnie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372491cd58014677416909
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372491cd58014677416909.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2005.
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