Code du travail

Article L. 324-11 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées117
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11

117 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, seules, certaines parties du code du travail -destiné, en son entier, à régir le contrat de travail- étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales », que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 actuel ou L. 324-11 ancien -d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail, fait par l'article L. 781-1 de l'époque et par l'actuel article L. 7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M. [B] et Mme [K] ne se trouvaient placés dans aucune des situations entraînant, pour des personnes visées par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

la troisième partie " ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de paiement des heures de travail au-delà de la durée légale sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé tel que défini par l'article L. 324-11 alors en vigueur, dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient apparaître, pour un même salaire, un temps de travail de 182, 85 heures correspondant aux heures réellement effectuées, ce qui ne caractérise pas un travail dissimulé tel que défini à l'article L.

3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Le 20 mars 2006, Monsieur [S] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité de repas. Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes. La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 73 453 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

753, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 25. 100, 58 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... B... les sommes suivantes :-21. 753, 80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (…) ; qu'en vertu des articles L. 321-10, alinéa 5, et L. 324-11, alinéa 1er du Code du travail, « la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du présent code, une dissimulation d'emploi salarié », « le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409

Cour de cassation

du chef de Pierre X... ; qu'il convient du reste de relever que Pierre X... travaillait au sein de l'entreprise depuis 7 mois lorsque la séparation de Pierre X... et de sa compagne s'est produite ; que ces éléments incident à retenir, à l'instar des premiers juges, que la dissimulation d'emploi salarié était intentionnelle ; que selon l'article L.8223-1 (L.324-11-1 ancien) du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-3 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la base du calcul de l'indemnité n'est pas contestée par Sébastien Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (…)» (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712

Cour de cassation

et M. X... , la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il existait une intention de dissimuler le contrat de travail entre M. Y... et M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 60. 000 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de déclaration dudit contrat de travail aux organismes sociaux, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu à l'encontre du seul M. Willy Y... le délit de travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 324-11 du code du travail en le condamnant au paiement de la somme de 60.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622

Cour de cassation

; que la seule inexactitude de la mention du nombre d'heures de travail effectué est impropre à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans constater ni caractériser l'intention de la SARL ACPVF de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 10 devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623

Cour de cassation

; que la seule inexactitude de la mention de ce nombre d'heures de travail effectué est impropre à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

; que le juge doit évaluer le préjudice subi et la réparation due au jour où il statue ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions légales évaluant forfaitairement l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, au motif erroné que ce travail dissimulé était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a arbitré les sommes dues à Richard Y... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs au vu des documents produits de part et d'autre ; Sur le travail dissimulé : Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L.324-11-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL UNILEX MARITIME a fait porter sur les bulletins de paie les heures qu'elle considérait avoir été exécutées avec son accord ; que si, en l'état du litige qui l'opposait à Richard Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181

Cour de cassation

1° / que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail, à relever qu'il ne soutenait et ne démontrait pas s'être opposée à l'exécution des heures supplémentaires accomplies par M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260

Cour de cassation

324-10 du code du travail, l'arrêt se borne à retenir que la non-déclaration des heures supplémentaires ne peut qu'être intentionnelle ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croissanterie du Golf à payer à M. X... la somme de 7 631,81 euros sur le fondement de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 324-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.