Code du travail
Article L. 324-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 324-11
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.681
Cour de cassation'heures supplémentaires et de demandes de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et non causé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu‘il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 324- 10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937
Cour de cassationhomale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, est encore réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Jeambrun à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.109
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel, retient que l'application de la loi et des dispositions conventionnelles a conduit à une solution plus favorable pour le salarié en terme d'indemnités de rupture que l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indemnités de rupture seraient plus favorables au salarié que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900
Cour de cassationL'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-44.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X..., engagé le 12 février 1998 en qualité de chauffeur routier par la société Sotradis et licencié pour faute grave le 2 septembre 1999, l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel relève que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationimposaient à l'ensemble du personnel des heures supplémentaires de travail en raison de compétitions diverses sans qu'il soit établi que ces heures supplémentaires aient été réglées ou récupérées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R. 143-2,5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475
Cour d'appel2001 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de la société STCV TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 6.543,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. En outre, Monsieur Y... sollicite désormais le paiement de la somme de 6.543,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois prévu à l'article L 324-11 du code du travail pour travail dissimulé. Il sollicite enfin 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Hormis pour les sommes qu'elle avait reconnues devoir en première instance (indemnités de chômage partiel de Y... 1996 et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.644
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'homme toutes mains" par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11.1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salaire mensuel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127
Cour de cassationde sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018
Cour de cassationdu subordonné, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de contrats de travail entre les intéressés et la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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