Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.681
Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-42.681
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02548
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1999 en qualité d'assistant funéraire par la société PFPEB Quintana, société de pompes funèbres ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 6 juillet 2001, date de son arrêt de travail pour raison médicale ; qu'en raison de la suspension du contrat de travail, l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires et de demandes de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et non causé ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi :
Attendu qu‘il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 324- 10 et L. 324-11-1du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé en se bornant à énoncer que la demande à ce titre était fondée en raison de l'importance du nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l'employeur a agi de manière intentionnelle, et, d'autre part, que lorsque l'indemnité pour travail dissimulé est allouée au salarié licencié, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société PFPEB Quintana à payer à M. X... la somme de 7 689,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1 668,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02548
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427aa0
