Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.937

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-40.937

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z., par contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2001, à temps partiel et de trois mois; qu'affirmant avoir commencé à travailler pour M. Y.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 908,08 euros et 190,80 euros les sommes qui lui étaient dues à titre de rappel de salaire et congés payés afférents. alors selon le moyen que; 1 / la remise de bulletins de paye ne fait pas présumer le paiement du salaire; qu'en déduisant de la remise de bulletins de paye faisant état d'un salaire cumulé de 8 792,49 francs que cette somme avait été effectivement versée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail; 2 / le salarié soutenait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004), que M. X... a été engagé en qualité d'aide vendeur par M. Y... Z..., par contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2001, à temps partiel et de trois mois ; qu'affirmant avoir commencé à travailler pour M. Y... A... le 2 janvier 2001 et invoquant notamment l'absence de motif dans le contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, alors selon le moyen, que ;

1 / la cour d'appel avait précédemment relevé que, faute pour l'employeur de produire le moindre élément susceptible d'établir la réalité de l'horaire de travail, le contrat de travail devait être regardé comme un contrat à temps plein ; qu'elle a constaté encore que près de deux tiers des heures légalement dues n'avaient pas été payées et condamné de ce fait l'employeur à un rappel de salaires ; que de ces seules constatations, il se déduisait que l'employeur avait dissimulé une partie des heures de travail effectuées ; qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi le texte susvisé, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

2 / sont inopérants les motifs par lesquels la cour d'appel retient que les attestations produites par le salarié sont insuffisantes pour démontrer la réalité du travail salarié en dehors de la période prévue par le contrat de travail écrit conclu entre les parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité au titre des heures dissimulées au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait travaillé avant le 20 mars et après le 20 juin sans rechercher si, à l'intérieur de cette période, l'employeur n'avait pas volontairement dissimulé des heures de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 324-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que les attestations produites par le salarié étaient insuffisantes à démontrer la réalité du travail salarié en dehors de la période prévue par le contrat de travail écrit conclu entre les parties pour trois mois, qui stipulait un travail à temps partiel de 69 heures par mois, a, sans encourir les griefs, légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 908,08 euros et 190,80 euros les sommes qui lui étaient dues à titre de rappel de salaire et congés payés afférents. alors selon le moyen que ;

1 / la remise de bulletins de paye ne fait pas présumer le paiement du salaire ; qu'en déduisant de la remise de bulletins de paye faisant état d'un salaire cumulé de 8 792,49 francs que cette somme avait été effectivement versée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail ;

2 / le salarié soutenait, dans ses conclusions en réplique devant la cour d'appel, qu'il n'avait " jamais reçu les fiches de paye", qu'elles n'avaient "été établies qu'ultérieurement que pour les besoins de l'instance" ; qu'en affirmant que le salarié versait ses bulletins de salaire aux débats, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, requalifiant en temps plein le temps partiel contractuellement prévu et sans conférer aux mentions du bulletin de salaire un caractère de présomption irréfragable, a estimé que le salarié avait effectivement perçu une certaine somme pour les trois mois travaillés et évalué en conséquence le montant du salaire dû au titre d'un contrat de travail à temps plein, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... C... X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

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Identifiant source
61372513cd5801467741ac8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

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