Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.109

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.109

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bouygues au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X. n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L.324-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ;

Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bouygues au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

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