Code du travail
Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 212-6
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235
Cour de cassationpouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités du fait de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.683
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande formée au titre des heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ; qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.798
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins de salaire et que si
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.453
Cour de cassationde l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.454
Cour de cassationde l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.455
Cour de cassationde l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.111
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42.529
Cour de cassationSi en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires peut toujours être fixé par une convention ou un accord étendu à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, le droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1, alinéa 3, s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret. Encourt, dès lors, la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un chauffeur routier au titre d'un repos compensateur non accordé au motif qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures déterminé par l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269
Cour de cassationSelon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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