Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps du travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de dix salariés" ; qu'il prévoit de même (alinéa 3) : "les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.878

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785

Cour de cassation

; qu'en ce qui concerne l'année 1993, le calcul des droits au repos compensateur a été fait pour l'ensemble des salariés en l'état d'une instruction provenant de l'inspection du travail ; qu'en ne tenant absolument pas compte de l'ensemble de ces données de nature à avoir un rôle sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

jours fériés travaillés; que la clause forfaitaire a permis à l'employeur de verser une rémunération inférieure au SMIC à Mme de X..., qui a travaillé 55 heures par semaines pendant six semaines sans information du comité d'entreprise, sans information ni autorisation de l'inspecteur du travail, et le dimanche, en infraction aux dispositions des articles L. 212-6, L. 212-7 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.854

Cour de cassation

le bénéfice d'heures effectuées et non contestées; que le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 ayant fixé ce contingent à 130 heures par an et par salarié, ce sont donc toutes les heures supplémentaires effectuées dans l'année à partir de la cent trente et unième qui ouvrent droit au repos compensateur de 50 %; Mais attendu que la cour d'appel a exactement constaté qu'en application de l'article L. 212-6 du Code du travail, l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, a fixé le contingent d'heures supplémentaires à 225 heures par an et par salarié; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Cour de cassation

d'heures supplémentaires accordés aux établissements; que le contingent fixé est de 94 heures par an et par salarié; que pour toutes ces raisons, le jugement du conseil de prud'hommes doit être cassé; Mais attendu qu'en premier lieu, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que le contingent d'heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-6 du Code du travail, avait été dépassé et que, de ce fait, les dispositions sur le repos compensateur, dans cette entreprise employant moins de 11 personnes, n'avaient pas à s'appliquer; qu'en second lieu, il a constaté que l'employeur ne contestait pas la demande de rappel de prime d'ancienneté; qu'en troisième lieu, il a retenu, à bon droit, que la prime annuelle, qui n'est pas versée dans l'entreprise prorata temporis, ne pouvait être attribuée à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

Y..., établissant qu'il effectuait une durée de travail supérieure à la durée normale et que l'existence de ces heures étaient dues à sa fonction, et qu'elles étaient effectuées en accord avec l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.871

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat était imputable à M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.464

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied d'un salarié ayant refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour confection de l'inventaire conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective prévoyant le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux fluctuations du marché et de la production, dès lors que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent de l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés.

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