Cour de cassation · 7 décembre 1999
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 96-43.987
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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- Décision rendue
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Attendu que M. X..., au service de la société Main sécurité en qualité de chef de poste depuis le 1er mars 1991, a sollicité devant la juridiction prud'homale un rappel de salaires et de congés payés, au motif qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982, il n'aurait pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine, et que les heures effectuées au-delà de la 35e heure devaient lui être rémunérées comme heures supplémentaires et ouvrir droit au repos compensateur ; qu'il a également demandé le paiement d'une somme au titre du treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Main sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que :
" dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 (trente-neuf heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire... " et que " toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article (...) la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail " ; que le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, a précisé en son article 2 qu'" est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux du travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine. Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-5 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail " ; que l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 dispose que " dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur l'année, à trente-cinq heures par semaines travaillées, au plus tard le 31 décembre 1983 ", sans aborder la question du régime des heures supplémentaires réglée par l'article 5 de ladite ordonnance (article L. 212-5 du Code du travail) ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que M. X... travaillait " de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ", viole les textes précités l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé avait droit à une majoration pour heures supplémentaires, non pas seulement pour les heures qu'il aurait effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée de son cycle de travail, mais pour les heures de travail par lui effectuées au-delà de la moyenne annuelle de trente-cinq heures par semaine ;
Mais attendu que, selon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés ; que, dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée, fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Main sécurité fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié les sommes de 20 249,89 francs pour l'année 1991, de 36 487,20 francs pour l'année 1992, de 55 803 francs pour l'année 1993 et de 27 047,97 francs pour l'année 1994, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient les chiffres des demandes du salarié au titre de rappel pour heures supplémentaires sollicité en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Main sécurité faisant valoir que les calculs opérés par M. X... étaient tout à fait fantaisistes, ce qui était en particulier illustré par le fait qu'au cours de l'année 1994, l'intéressé n'avait pas travaillé 12 mois puisqu'il avait été dispensé de tout travail à compter du 6 mai, circonstance qui ne l'avait pas empêché de réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour le temps où il était payé " à domicile " à ne rien faire ;
Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a alloué au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et qui font référence à un nombre d'heures de travail déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Main sécurité fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à un " treizième mois ", au motif de l'existence d'un usage, faute d'avoir pris en considération le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 décembre 1992 constatant que " la prime de 13e mois correspond à 35 % du salaire de base ", ainsi que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 23 mars 1993 qui constate qu'au titre de l'acompte du 13e mois, " le pourcentage pour l'année est de 36,5 % " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le versement d'une prime de 13e mois résultait d'un usage dans l'entreprise, et que si le salarié avait reçu des acomptes, il n'en avait jamais perçu le solde, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités
5 références
- L. 212-5Code du travail
Passage cité
… au-delà de la 35e heure devaient lui être rémunérées comme heures supplémentaires et ouvrir droit au repos compensateur ; qu'il a également demandé le paiement d'une somme au titre du treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Main sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que : " dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 (trente-neuf heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire... " et que " toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être …
- L. 212-5-5Code du travail
Passage cité
… 2 qu'" est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux du travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine. Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-5 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail " ; que l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 dispose que " dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, …
- L. 212-6Code du travail
Passage cité
… considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux du travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine. Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-5 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail " ; que l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 dispose que " dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur l'année, …
- L. 212-1Code du travail
Passage cité
… forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-5 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail " ; que l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 dispose que " dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur l'année, à trente-cinq heures par semaines travaillées, au plus tard le 31 décembre 1983 ", sans aborder la question du régime des heures supplémentaires réglée par l'article 5 de ladite ordonnance (article L. 212-5 du Code du travail) ; qu'il s'ensuit que, ayant …
Autres références (1)
- 1134Code civil
Passage cité
… salaire au titre des heures supplémentaires, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et qui font référence à un nombre d'heures de travail déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Main sécurité fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à un " treizième mois ", au motif de l'existence d'un usage, faute d'avoir pris en considération le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 décembre 1992 constatant que " la prime de 13e mois correspond à 35 % du salaire de base ", ainsi que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 23 mars 1993 qui constate qu'au titre de l'acompte du 13e mois, " le …
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Demandes et argumentsAttendu que M. X..., au service de la société Main sécurité en qualité de chef de poste depuis le 1er mars 1991, a sollicité devant la juridiction prud'homale un rappel de salaires et de congés payés, au motif qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982, il n'aurait pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine, et que les heures effectuées au-delà de la 35e heure devaient lui être rémunérées comme heures supplémentaires et ouvrir droit au repos compensateur ; qu
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Demandes et argumentspayés, au motif qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982, il n'aurait pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine, et que les heures effectuées au-delà de la 35e heure devaient lui être rémunérées comme heures supplémentaires et ouvrir droit au repos compensateur ; qu'il a également demandé le paiement d'une somme au titre du treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Main sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de r
Lire dans le texteMentions dans le textee paiement d'une somme au titre du treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Main sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que : " dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 (trente-n
Lire dans le texteMentions dans le texte.. des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que : " dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 (trente-neuf heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire... " et que " toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous f
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Mentions dans le textea limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.
Demandes et argumentsicle 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982, il n'aurait pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine, et que les heures effectuées au-delà de la 35e heure devaient lui être rémunérées comme heures supplémentaires et ouvrir droit au repos compensateur ; qu'il a également demandé le paiement d'une somme au titre du treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Main sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors,
Lire dans le texteMentions dans le texteé légalement la durée du travail de ces salariés ; que, dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée, fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Main sécurité fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié les sommes de 20 249,89 francs pour l'année 1991, de 36 487,20 francs pour l'année 1992, de 55 803 francs pour l'année 1993 et de 27 047,97 franc
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Lire dans le texteMentions dans le textede réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour le temps où il était payé " à domicile " à ne rien faire ; Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a alloué au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et qui font référence à un nombre d'heures de travail déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Main sécurité fait,
Lire dans le texteMentions dans le textefaire ; Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a alloué au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et qui font référence à un nombre d'heures de travail déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Main sécurité fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa dé
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Mentions dans le textedamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que : " dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 (trente-neuf heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire... " et que " toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissemen
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- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b4c
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