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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1993
Numéro d'affaire
90-44.925

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Loctudy (Finistère), Méjou Maod, Larvor, en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean Y..., demeurant à Loctudy (Finistère), Méjou Maod, Larvor, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M.

Paul Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M.

Jean-Yves X..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, M.

Merlin, conseiller, Mlle Sant, M.

Frouin, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M.

Z..., ès qualités, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1990), M.

Y... a été engagé, au mois de mai 1968, comme chef-boulanger par M.

X... ; qu'il a été licencié pour raison économique, les relations contractuelles prenant fin le 18 janvier 1986, à l'issue d'un préavis de trois mois non effectué ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dit que M.

Y... ne rapportait pas la preuve de ces heures supplémentaires, sans avoir ordonné le versement aux débats des fiches de travail établies par M.

Y..., et n'a pas prescrit une mesure d'instruction afin d'établir les heures de travail effectuées, les attestations régulièrement versées, émanant des salariés ayant travaillé avec M.