Code du travail

Article D. 212-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-11

29 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

ouvrent droit. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

obtenir satisfaction ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

Attendu que la société Point graphic fait grief à l'arrêt du 7 avril 1995 d'avoir accueilli la demande des salariés au titre de la privation du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen, premièrement, que si la cour d'appel devait être regardée comme ayant considéré, à l'instar du conseil de prud'hommes, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322

Cour de cassation

l'exécution d'un contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur; qu'en décidant, au contraire, que les dommages et intérêts alloués à M. Z... pour un repos compensateur non pris du fait de la carence de l'employeur à l'informer, constituaient une créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1, D 212-11 du Code du travail, 12 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 14311-1 du Code du travail, et, d'autre part, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit seulement le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail; qu'en déclarant opposable à l'AGS la fixation de la créance de M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.472

Cour de cassation

ses bulletins de paie sur lesquels ne figurait aucune information relative à ses droits acquis en matière de repos compensateur ni aucune mention rappelant le délai de deux mois prévu par l'article D. 212-10 du Code du travail; que la cour d'appel pouvait donc constater que l'employeur avait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l'article D. 212-11 du Code précité; qu'en retenant cependant que la faute de l'employeur, au regard desdites dispositions n'était pas évidente, sans rechercher si ces bulletins de paie n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1, D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715

Cour de cassation

Si, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972

Cour de cassation

212-5-1 du Code du travail in fine les salariés dont les contrats ont été résiliés sans qu'ils aient pu bénéficier du repos compensateur auquel ils avaient droit peuvent prétendre au versement d'une indemnité correspondant à leurs droits acquis et qu'en outre les salariés sont fondés à obtenir réparation du préjudice résultant de la faute de l'employeur qui ne les a pas informés régulièrement de leurs droits à repos compensateur comme l'exige l'article D 212-11 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474

Cour de cassation

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur qui tient le salarié dans l'ignorance de ses droits au repos compensateur en ne lui donnant pas l'information régulière prévue à l'article D 212-11 du Code du travail, laissant ainsi passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit fixé par l'article D 212-10 de ce même Code, commet à son égard une faute génératrice d'un préjudice certain ; qu'ainsi en décidant le contraire, sans avoir recherché si la société Demianenko relevait d'un accord conclu en matière de repos compensateur dans les conditions posées par l'article D 212-22 de sorte qu'à défaut d'un tel accord, l'employeur est tenu…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639

Cour de cassation

d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article D. 212-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité de repos compensateur, l'arrêt énonce qu'il appartient à M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Cour de cassation

et supporte les "majorations pour heures supplémentaires" ; que toutes les anomalies ont un caractère illicite et ont causé une préjudice économique; que l'attitude passive du salarié ne suffit pas à elle seule et ne saurait être considérée comme une renonciation; que les violations ont porté sur les articles L 212-5-1, alinéa 2, du Code du travail, D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354

Cour de cassation

; qu'en allouant de ce chef au salarié la somme qu'il avait réclamée, sans cependant rechercher, ni préciser si elle correspondait à celle qui lui était due à cet égard, ni même relever le nombre d'heures supplémentaires accomplies et censées ouvrir droit à un repos compensateur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions tant du texte susvisé, que des articles D. 212-10 et D.

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