Code du travail

Article D. 212-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-11

29 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.205

Cour de cassation

effectuées, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été payées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article D. 212-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé ; que dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.641

Cour de cassation

causé au salarié par le non-respect des repos compensateurs", alors que le salarié réclamait non pas des dommages-intérêts, mais le paiement "du repos compensateur pour les heures supplémentaires des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et les congés payés" ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a fait une fausse interprétation des articles D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail pour avoir conditionné l'application de l'article D. 212-10 du Code du travail au strict respect des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors que les prescriptions de l'article D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.642

Cour de cassation

causé au salarié par le non-respect des repos compensateurs", alors que le salarié réclamait non pas des dommages-intérêts, mais le paiement "du repos compensateur pour les heures supplémentaires des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et les congés payés" ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a fait une fausse interprétation des articles D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail pour avoir conditionné l'application de l'article D. 212-10 du Code du travail au strict respect des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors que les prescriptions de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.869

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577

Cour de cassation

a été employé par la société Dudec du 6 septembre 1988 au mois de novembre 1989 ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été tenu régulièrement informé par son employeur conformément aux dispositions de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.578

Cour de cassation

est employé par la société Dudec depuis le 18 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris auquel il avait droit, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été tenu régulièrement informé par son employeur conformément aux dispositions de l'article D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

portant sur l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié doit être tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexe ; que M. Y... n'a été informé ni par M. X..., ni par M. Z..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., comme l'exige l'article D 212-11 du Code du travail ; que dès lors, M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.670

Cour de cassation

; que l'erreur matérielle ainsi contenue dans le dispositif et l'omission dans celui-ci de la condamnation afférente au rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à l'intéressée ne pouvant être réparées que selon la procédure prévue aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à la salariée qu'une somme inférieure à celle réclamée par elle au titre des repos compensateurs dont elle avait été privée, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.103

Cour de cassation

payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D.

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