Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.869

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.869

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant Foyer des migrants, Marnaz (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit des Etablissements Gervais-Le Pont, sis rue du Vieux Pont, Marnaz (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les Etablissements Gervais-Le Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372254cd580146773fc14b

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