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Cour de cassation · 30 janvier 1991

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-42.103

Discipline / sanctionsContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 22 mars 1988) et les pièces de la procédure, que Mme Di X..., au service de la société Loralim du 15 juillet 1971 au 27 novembre 1984 en qualité de responsable du service de la caisse, a été engagée à compter du 28 novembre 1984 par la société Lorame en qualité de responsable administratif du service après-vente ; que lors de son départ de la société Loralim elle a signé, le 4 décembre 1984, un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai de deux mois ; que, par lettre du 11 octobre 1985, elle a été licenciée avec date d'effet fixée au 14 octobre 1985, par la société Lorame ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mme di X..., envers les sociétés Lorame, Loralim et GERIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... di X..., demeurant ... Grande (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La société anonyme Lorame,

2°/ La société anonyme Loralim,

3°/ La société GERIC, groupement d'intérêt économique,

dont les sièges sociaux respectifs sont rue du Maillet à Thionville (Moselle),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 22 mars 1988) et les pièces de la procédure, que Mme Di X..., au service de la société Loralim du 15 juillet 1971 au 27 novembre 1984 en qualité de responsable du service de la caisse, a été engagée à compter du 28 novembre 1984 par la société Lorame en qualité de responsable administratif du service après-vente ; que lors de son départ de la société Loralim elle a signé, le 4 décembre 1984, un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai de deux mois ; que, par lettre du 11 octobre 1985, elle a été licenciée avec date d'effet fixée au 14 octobre 1985, par la société Lorame ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Di X... de ses demandes formées contre la société Loralim, en paiement d'un rappel de congés payés de 1980 à 1983 et d'une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu signé par la salariée, d'un montant de 8 547,18 francs n'avait d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées sur le bulletin de salaire de novembre 1984 annexé tandis que les demandes ne portaient que sur des sommes non envisagées lors du paiement du solde de tout compte, et alors, d'autre part, qu'au moment de la signature du reçu la salariée était encore sous la dépendance et l'autorité de la même administration du personnel que celle de la société qu'elle quittait ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, relevé que les sociétés Loralim et Lorame étaient totalement indépendantes l'une de l'autre, faisant ainsi ressortir que la salariée n'était plus sous la dépendance de son employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, et, d'autre part, appréciant la commune intention des parties, retenu que le reçu litigieux, établi dans les formes légales et non assorti d'un compte détaillé, portait sur une somme représentant tous les

éléments de rémunération et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Di X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas évoqué les conclusions de la salariée sur ce point ni répondu aux moyens par lesquels celle-ci faisait valoir que la preuve des fautes graves alléguées par l'employeur n'était pas établie et que le grief de "facturation non conforme", qui concernait une tâche n'entrant pas dans les fonctions exercées, n'avait pas été invoqué par la société, et alors, d'autre part, que la salariée, à laquelle étaient reprochés divers faits survenus dans la période du 21 août au 28 septembre 1985, avait néanmoins poursuivi l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date du licenciement, ce qui excluait que chacun de ces faits ait pu constituer une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'établissement des factures était l'une des attributions de la salariée et, d'autre part, que le reproche de facturation non conforme avait été invoqué par la société, la cour d'appel a retenu que les nombreux griefs de l'employeur, parmi lesquels ceux d'erreurs multiples et importantes et de négligences dans l'exécution du travail, faits exposant la société à des sanctions pénales, étaient fondés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont énoncé que le caractère de gravité des manquements commis par la salariée, lesquels avaient persisté malgré un avertissement du 24 août 1985, résultait de l'ensemble de ses fautes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Di X... de ses demandes, formées contre la société Lorame, en paiement d'un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et alors, enfin, que les moyens invoqués par la salariée ont été rejetés sans même être exposés, en violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les griefs invoqués par le moyen n'étaient pas fondés et, d'autre part, estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme di X..., envers les sociétés Lorame, Loralim et GERIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Textes cités

4 références

  • L. 223-11Code du travail
    Passage cité
    … enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Di X... de ses demandes, formées contre la société Lorame, en paiement d'un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et …
  • D. 212-11Code du travail
    Passage cité
    … de salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et alors, enfin, que les moyens invoqués par la salariée ont été rejetés sans même être exposés, en violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient …
  • D. 212-5-1Code du travail
    Passage cité
    … à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et alors, enfin, que les moyens invoqués par la salariée ont été rejetés sans même être exposés, en violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les griefs invoqués par le moyen n'étaient pas fondés et, d'autre part, estimé qu'il …
  • 1315Code civil
    Passage cité
    … salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et alors, enfin, que les moyens invoqués par la salariée ont été rejetés sans même être exposés, en violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les griefs invoqués par le moyen n'étaient pas fondés et, d'autre part, estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : …

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    pénales, étaient fondés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont énoncé que le caractère de gravité des manquements commis par la salariée, lesquels avaient persisté malgré un avertissement du 24 août 1985, résultait de l'ensemble de ses fautes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Di X... de ses demandes, formées contre la société Lorame, en paiement d'un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour r
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    une intention des parties, retenu que le reçu litigieux, établi dans les formes légales et non assorti d'un compte détaillé, portait sur une somme représentant tous les éléments de rémunération et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Di X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas évoqué les conclusions de la salariée sur ce point ni répondu aux moyen
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    ons exercées, n'avait pas été invoqué par la société, et alors, d'autre part, que la salariée, à laquelle étaient reprochés divers faits survenus dans la période du 21 août au 28 septembre 1985, avait néanmoins poursuivi l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date du licenciement, ce qui excluait que chacun de ces faits ait pu constituer une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'établissement des factures était l'une des attributions de la salariée et, d'autre part, que le
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    0 à 1983 et d'une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu signé par la salariée, d'un montant de 8 547,18 francs n'avait d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées sur le bulletin de salaire de novembre 1984 annexé tandis que les demandes ne portaient que sur des sommes non envisagées lors du paiement du solde de tout compte, et alors, d'autre part, qu'au moment de la signature du reçu la salariée était encore sous la dépendance et l'autorité de la même administration du personnel que
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    me Di X... de ses demandes, formées contre la société Lorame, en paiement d'un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'a
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    salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité co
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    nt l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les griefs invoqués par le moyen n'étaient pas fondés et, d'autre part, estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme di X..., envers les sociétés Lorame, Loralim et GERIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
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    obre 1985, par la société Lorame ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Di X... de ses demandes formées contre la société Loralim, en paiement d'un rappel de congés payés de 1980 à 1983 et d'une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu signé par la salariée, d'un montant de 8 547,18 francs n'avait d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées sur le bulletin de salaire de novembre 1984 annexé tandis que les demandes ne portaient que sur des sommes non envisagées lors du paieme
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    ionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D. 212-5-1 du Code du travail, et alors, enfin, que les moyens invoqués par la salariée ont été rejetés sans même être exposés, en violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais atten
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    par la société, et alors, d'autre part, que la salariée, à laquelle étaient reprochés divers faits survenus dans la période du 21 août au 28 septembre 1985, avait néanmoins poursuivi l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date du licenciement, ce qui excluait que chacun de ces faits ait pu constituer une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'établissement des factures était l'une des attributions de la salariée et, d'autre part, que le reproche de facturation non conf
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    reprochés divers faits survenus dans la période du 21 août au 28 septembre 1985, avait néanmoins poursuivi l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date du licenciement, ce qui excluait que chacun de ces faits ait pu constituer une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'établissement des factures était l'une des attributions de la salariée et, d'autre part, que le reproche de facturation non conforme avait été invoqué par la société, la cour d'appel a retenu que les nom
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