Code du travail

Article D. 212-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-11

29 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350

Cour de cassation

salarié d'une législation qu'il était présumé connaître et du non respect, par lui, du délai de deux mois institué par l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-46.332

Cour de cassation

L'article 08-01-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 81e à la 96e heure par deux semaines consécutives, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une salariée, qui effectuait au total 80 heures de travail au cours de deux semaines consécutives mais dont l'horaire de travail de la semaine suivante ne dépassait pas la durée légale de 40 heures, ne pouvait, dès lors, prétendre à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, ni à un quelconque repos compensateur.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.045

Cour de cassation

; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt attaqué, pour décider que M. Y... était fondé à réclamer le paiement par la société Henry d'une indemnité réparant le préjudice qu'il avait subi, relève que cet employeur ne l'avait pas informé, comme il aurait dû le faire en application des dispositions de l'article D.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Cour de cassation

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

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