§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires • Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1983
Numéro d'affaire
81-40.252

Résumé

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D 212-11 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPIDES COTE-D'AZUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A X..., CHAUFFEUR-RECEVEUR A SON SERVICE, DES DOMMAGES -INTERETS POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IGNORANCE OU L'AURAIT TENU SON EMPLOYEUR DE SES DROITS A REPOS COMPENSATEUR POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1979 AU 30MAI 1980, ALORS QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR, PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, X... N'IGNORAIT PAS SES DROITS, QUE CEUX-CI FIGURAIENT SUR SES BULLETINS DE SALAIRE ET QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ETAIENT AFFICHEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN RELEVANT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DONNE AU SALA…