Code du travail
Article D. 212-10 : texte et décisions associées
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Article D. 212-10
Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationcompensateurs doivent être régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, par l'indication sur une fiche annexée au bulletin de salaire du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et, dès que ce nombre atteint huit heures, de l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum de deux mois prévu à l'article D.3121-8 D.212-10 ancien du code du travail ; qu'en l'espèce, ne satisfont pas à ces exigences les « états d'heures renseignés mensuellement par le salarié » ; qu'en se déterminant sur ces seuls éléments pour valider la compensation des heures supplémentaires et des majorations afférentes par l'octroi de repos compensateur, sans vérifier si la Société WILMOTTE & ASSOCIES avait satisfait aux prescriptions légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassation3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372
Cour de cassationcommise l'employeur à l'origine de cette privation ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 18 311,93 francs "à titre de repos compensateur" pour des heures supplémentaires dont il constatait qu'elles avaient été effectuées en 1996 et 1997 de sorte que les droits en résultant étaient périmés, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a violé l'article D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance, qui n'a alloué qu'une provision, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les créneaux de Chaville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité allouée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de repos compensateur, de complément de préavis et de congés payés y afférents ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article D 212-10 du Code du travail que le salarié qui revendique un droit à repos compensateur doit en faire la demande dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit ; qu'il est incontestable que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.880
Cour de cassationque, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du préjudice résultant de la perte du droit à repos compensateur à hauteur des droits audit repos revendiqués par le salarié sans motiver sa décision; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié alors que celui-ci n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de deux mois prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232
Cour de cassationpossibilité effective de cesser leur travail pour jouir du repos auquel ils avaient droit, sans avoir constaté que celui-ci avait été demandé par eux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ; que, troisièmement, il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.339
Cour de cassationdes indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340
Cour de cassationdes indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Ciberval, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni même constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341
Cour de cassationdes indemnités de repos compensateur pour 1992, 1993 et 1994, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Ciberval, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.381
Cour de cassationAttendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ce chef de demande alors que, selon le moyen qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'information du salarié de ses droits aux repos compensateurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... n'avait pas fait valoir ses droits aux repos dans les deux mois suivant leur acquisition, a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619
Cour de cassationen effet, de janvier à octobre 1982, aucun droit n'apparaissait sur les feuilles de paie et que ce n'est qu'à partir d'octobre 1982 que les décomptes sont indiqués, et qui plus est en négatif; que les salariés ont été tenus dans l'ignorance de leurs droits pour bénéficier du repos compensateur et a fortiori, le rappel du délai fixé à deux mois par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988
Cour de cassationY..., ce dernier n'avait pas contesté l'existence et la validité de la convention de forfait; qu'en ne recherchant pas si cet aveu ne révélait pas la parfaite connaissance et l'acceptation par M. Y... de la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1354 et suivants du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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