Code du travail
Article D. 212-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 212-10
Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.472
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions orales comme dans les écritures du dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel, il s'était expressément prévalu de la faute de la société OFMI-Garamont, laquelle ne l'avait pas tenu régulièrement informé de ses droits à repos compensateur et était, par suite, responsable de ce qu'il avait laissé s'éteindre le délai de deux mois prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474
Cour de cassationprofessionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés par l'employeur du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire dès que ce nombre atteint huit heures, comportant en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D 212-10 du Code du travail, étant précisé que ces dispositions sont d'ordre public; qu'ainsi en déniant au salarié toute indemnité à ce titre sans avoir relevé préalablement si la société Demianenko relevait d'un tel accord et à défaut si l'employeur s'était acquitté à son égard de l'obligation visée au moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 212-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.838
Cour de cassationcompensateur ne peut être remplacé par une indemnité, sauf dans le cas particulier de la cessation du contrat de travail, et doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; que le salarié qui laisse passer ce délai impératif est considéré comme ayant renoncé à son droit; que viole les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail le jugement qui alloue à M. X... une somme au titre des repos compensateurs non pris par l'intéressé de janvier à septembre 1990; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEITA, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354
Cour de cassation; qu'en allouant de ce chef au salarié la somme qu'il avait réclamée, sans cependant rechercher, ni préciser si elle correspondait à celle qui lui était due à cet égard, ni même relever le nombre d'heures supplémentaires accomplies et censées ouvrir droit à un repos compensateur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions tant du texte susvisé, que des articles D. 212-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827
Cour de cassationalors, encore, que le repos compensateur de 20 % s'applique dans les entreprises de plus de dix salariés, ce qui n'est pas le cas de l'hôtel Jasmin Terminus ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application de l'alinéa 1 de l'article 212-5-1 du Code du travail au lieu de l'alinéa 2, du même texte ; alors, enfin, que la prescription de deux mois prévue en matière de repos compensateur par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.561
Cour de cassation; qu'il a présenté sa demande le 29 mai 1990 ; qu'il était donc irrecevable à demander une indemnité compensatrice, d'autant que son contrat de travail n'avait pas pris fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre culturel de Saint-Nazaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.641
Cour de cassationle préjudice causé au salarié par le non-respect des repos compensateurs", alors que le salarié réclamait non pas des dommages-intérêts, mais le paiement "du repos compensateur pour les heures supplémentaires des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et les congés payés" ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a fait une fausse interprétation des articles D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail pour avoir conditionné l'application de l'article D. 212-10 du Code du travail au strict respect des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors que les prescriptions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.642
Cour de cassationle préjudice causé au salarié par le non-respect des repos compensateurs", alors que le salarié réclamait non pas des dommages-intérêts, mais le paiement "du repos compensateur pour les heures supplémentaires des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et les congés payés" ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a fait une fausse interprétation des articles D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail pour avoir conditionné l'application de l'article D. 212-10 du Code du travail au strict respect des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors que les prescriptions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465
Cour de cassationet non à une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'en allouant aux demandeurs des indemnités compensatrices de repos compensateur tout en ayant relevé que le repos compensateur n'avait pas été pris dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé, outre le texte susvisé, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.974
Cour de cassationn'a manifesté une intention quelconque de bénéficier d'un repos compensateur en contrepartie d'heures supplémentaires qu'il avait pu effectuer ; qu'il n'a pas pris ce repos dans le délai de deux mois suivant l'ouverture de ses droits ; qu'il devait donc être considéré comme ayant renoncé à ces derniers et que la cour d'appel, en lui accordant une indemnité, a violé l'article D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.670
Cour de cassationalors aplicables, pour toute la période s'étendant du 1er septembre 1984 à la date du licenciement", le dispositif de l'arrêt ne condamne la société à payer que "cinq heures supplémentaires par semaine de travail effectif pendant la période de deux mois ayant précédé le licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; qu'il apparaît dès lors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, en outre, violé l'article 2277 du Code civil puisque la créance d'heures supplémentaires non payées se prescrit par cinq ans, et non par deux mois ; Mais attendu que, l'arrêt énonçant également que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563
Cour de cassationL'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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