Code du travail
Article D. 212-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 212-10
Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.042
Cour de cassation; qu'en outre, la cour d'appel, qui a ignoré les pièces versées aux débats, n'a pas tenu compte des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de l'horaire officiel de l'entreprise ; alors, en second lieu, que M. X... n'ayant jamais été informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur, le délai de forclusion de deux mois fixé par l'article D 212-10 du Code du travail ne lui était pas opposable ; alors, enfin, qu'il était inéquitable que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350
Cour de cassationannexée à celui-ci,) sans rechercher si, compte tenu de la connaissance que M. Y... était présumé avoir de la réglementation en vigueur, son préjudice ne prenait pas sa source, en tout ou en partie dans la méconnaissance par le salarié d'une législation qu'il était présumé connaître et du non respect, par lui, du délai de deux mois institué par l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252
Cour de cassationUn employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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