Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.350

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 85-46.350

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AUTO ECOLE DU ROND POINT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur Joseph X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Auto Ecole du Rond-Point, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... qui, moniteur à la société Auto Ecole du Rond-Point du 2 juin 1975 au 9 juillet 1981, date de son licenciement, a effectué à ce titre, de nombreuses heures supplémentaires sans que lui eut été alloué de repos compensateur, a réclamé, le 5 juillet 1982, à en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de réparation du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1985) d'avoir satisfait à cette demande par l'attribution de dommages-intérêts ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un salarié n'est pas recevable à demander, à titre de dommages-intérêts, des sommes compensatrices d'un préjudice résultant de ce qu'il n'a pas perçu certaines sommes à titre de salaires, dès lors que les sommes qu'il n'a pas perçues se trouvent prescrites, qu'en effet, la prescription qui frappe l'action en paiement lui interdit d'établir le préjudice résultant du non paiement de certaines sommes et rend, dès lors, son action irrecevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que nul n'est censé ignorer la loi, que ce principe s'étend à la connaissance des textes réglementaires régulièrement publiés ; que, par ailleurs, une action en dommages-intérêts n'est ouverte qu'à celui qui justifie avoir été victime d'une inexécution de ses obligations de la part de son cocontractant et d'un préjudice prenant directement sa source dans cette inexécution ; qu'en affirmant que le préjudice subi par M. Y... résultant de ce qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à repos compensateur prend sa source dans le fait qu'il n'aurait pas été informé de ses droits acquis par son bulletin de paie (ou une fiche annexée à celui-ci,) sans rechercher si, compte tenu de la connaissance que M. Y... était présumé avoir de la réglementation en vigueur, son préjudice ne prenait pas sa source, en tout ou en partie dans la méconnaissance par le salarié d'une législation qu'il était présumé connaître et du non respect, par lui, du délai de deux mois institué par l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que le salarié était en droit d'obtenir sans que puisse lui être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613720c8cd580146773ee58b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c8cd580146773ee58b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.