Code du travail

Article D. 212-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-5

6 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

qui y ouvrent droit. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de repos récupérateurs, ou de dommages-intérêts pour non-information du salarié sur son droit au repos compensateur, et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ces deux derniers chefs de demandes, le jugement énonce que l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Cour de cassation

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532

Cour de cassation

En l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une…

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