D. 212-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une viol… [...]
[...] Attendu que, pour débouter M. X... de ces deux derniers chefs de demandes, le jugement énonce que l'article D. 212-5 du Code du travail prévoit que les dispositions de la section sur le repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord concl… [...]
[...] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 18 septembre 1990 qui, pour infractions aux règles sur le repos compensateur, l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa… [...]
[...] SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 212-5-1 ET D 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] VU LES ARTICLES L. 212-5-1, D. 212-5 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE RACINE, QUI ETAIT EMPLOYE DEPUIS 2 ANS COMME PHOTOGRAPHE MONTEUR PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPO 80 ET EFFECTUAIT DE NOMBREUSES HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS QU'IL LUI EUT ETE ALLOUE DE REPOS COMPENSATEUR, A RECLAME… [...]