Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/02/2004
- Numéro d'affaire
- 01-46.190
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Arthur X..., inspecteur de travaux à la société Segi propreté, a été licencié p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
Arthur X..., inspecteur de travaux à la société Segi propreté, a été licencié pour faute grave ; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses indemnités ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi, tels qu'énoncés au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L. 324-11-1 du même code, 1149 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'appréciant l'ensemble des éléments produits devant elle, sans imputer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve du temps de travail, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que des heures de travail aient été accomplies à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale ; Et attendu ensuite que de l'absence des heures supplémentaires invoquées la cour d'appel a exactement déduit d'une part l'absence de droit à un repos compensateur correspondant et d'autre part l'absence du travail dissimulé allégué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-35 et suivants du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait été rompu que par l'envoi de la lette de licenciement, a fait ressortir que la mesure de mise à pied prononcée le 3 juillet précédent, dans l'attente de la décision de l'employeur, revêtait un caractère conservatoire ; Et attendu qu'après avoir cité les termes de la lettre de licenciement énonçant les griefs faits au salarié c'est de façon motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé que le licenciement de M.
X..., convaincu de délaissement de chantiers, de retards, d'un manque d'hygiène et d'un comportement provocateur, reposait sur une cause réelle et sérieuse, en écartant notamment le grief d'utilisation d'un véhicule à des fins personnelles, seul grief à propos duquel il ressort des pièces de la procédure qu'une prescription ait été devant elle invoquée ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.