Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975
Cour de cassationprécis et que sa demande devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069
Cour d'appelLa société [V] considère par ailleurs que les éléments de preuve fournis par M. [Y] ne sont pas de nature à étayer sa demande, et que les premiers juges ont dénaturé les déclarations formulées par les parties telles qu'elles ressortent du rapport de l'enquête effectuée au cours de la procédure de premier ressort. La cour rappelle que la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 a institué l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu après recodification l'article L. 3171-4, qui stipule : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685
Cour de cassation, que Mme [N] n'a fourni aucun élément ou justificatif concernant la réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur : 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128
Cour de cassationLa durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129
Cour de cassationLa durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10% si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130
Cour de cassationLa durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131
Cour de cassationLa durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10% si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127
Cour de cassationLa durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.763
Cour de cassationà l'employeur d'y répondre et, d'autre part, qu'il n'a pas été constaté que l'employeur ait fourni des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et le même article, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de cette loi : 6. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassationAu vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ». Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassationIl déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation de son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-1-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341
Cour de cassationIl déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation e son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. 9 Le salarié reconnaître être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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