Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassationIl déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation e son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. 9 Le salarié reconnaître être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227
Cour de cassationil résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassation; Au demeurant, l'accord de branche n'évoque pas l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle ; L'organisation du temps de travail au sein de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy entrant dans le cadre de la modulation annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être fixé au regard du nombre d'heures annuelles réalisées ; Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127
Cour de cassation/ Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande (L. 3171-4). / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (L. 1154-1). / Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassationl'article L. 3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718
Cour de cassationarticle 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « à l'appui de sa demande, Monsieur [J] nous fournit un seul document dactylographié et non signé, intitulé « planning semaine du 25/02 au 03/03/02 » ; que la SARL SOGANET soutient pour sa part que Monsieur [J] travaillait 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ; [ ] qu'au vu des éléments fournis par les parties et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227
Cour de cassation. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté M. S... de ses demandes au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures à compter du 31 janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur S... soutient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 18.410 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.841 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411
Cour de cassationà son activité professionnelle, et qu'outre cette faculté d'organiser librement son activité professionnelle, elle 'jouissait d'avantages personnels et d'un cadre de vie agréable ; que, pour les mêmes raisons de liberté d'organisation, il conteste qu'elle n'ait pas pris cinq semaines de congés payés annuels ; que, s'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.916
Cour de cassationViole les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, la cour d'appel qui retient que la demande d'explication écrite adressée par l'employeur à un salarié, à l'occasion de faits considérés comme fautifs, constitue une simple mesure d'instruction, alors que le salarié a l'obligation de répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les réponses du salarié est conservé dans le dossier individuel de celui-ci
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