Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.896
Cour de cassationLe salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661
Cour de cassationdu contrat intitulé « de travail » en contrat d'entreprise ; qu'en déclarant irrecevable cette « prétention », comme excédant les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 632, 633 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS ensuite QUE selon les dispositions de l'article L. 212-1-1, créé par la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 et devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174
Cour de cassation, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175
Cour de cassation, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationou insuffisamment payées ; que dans ces circonstances, faute par la salariée d'apporter des éléments nouveaux sur ce point de nature à étayer sa demande, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté les demandes de Madame X... au titre des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433
Cour de cassationAu vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » - La cour de Cassation précise : « Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationconcluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que, s'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassationforfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle. II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationau pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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