Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

du contrat intitulé « de travail » en contrat d'entreprise ; qu'en déclarant irrecevable cette « prétention », comme excédant les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 632, 633 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS ensuite QUE selon les dispositions de l'article L. 212-1-1, créé par la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 et devenu L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

ou insuffisamment payées ; que dans ces circonstances, faute par la salariée d'apporter des éléments nouveaux sur ce point de nature à étayer sa demande, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté les demandes de Madame X... au titre des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » - La cour de Cassation précise : « Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

concluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que, s'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle. II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.

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