Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mustapha X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'"aux termes de l'article L.212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614

Cour de cassation

X... avait fait un usage abusif de la pointeuse en ne pointant pas de manière sérieuse et en allant déjeuner sans dépointer, profitant ainsi de l'absence de consigne quant à l'utilisation de la pointeuse, qui était laissée à la libre disposition des salariés dans un local accessible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 ancien, devenu le nouvel article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.837

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande Madame X... de rappels d'heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine AUX MOTIFS QUE : Sur les heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine S'il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article 3171 - 4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

compensateur, le manquement reproché à ce titre à l'employeur n'est pas caractérisé ; que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que la demande formée au titre du travail dissimulé qui était son corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

, mais n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires » (arrêt p. 6 § 6), sans dire en quoi il n'aurait pas eu la maîtrise de son planning ou aurait été empêché d'indiquer à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 et de l'article L. 120-4 devenu L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

30) des pièces qu'elle avait établi unilatéralement » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par la salariée, la Cour d'appel a en réalité exigé de cette dernière qu'elle démontre la réalité du nombre d'heures de travail accomplies, et a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

sont nées postérieurement au jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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