Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mustapha X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'"aux termes de l'article L.212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614
Cour de cassationX... avait fait un usage abusif de la pointeuse en ne pointant pas de manière sérieuse et en allant déjeuner sans dépointer, profitant ainsi de l'absence de consigne quant à l'utilisation de la pointeuse, qui était laissée à la libre disposition des salariés dans un local accessible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 ancien, devenu le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.837
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande Madame X... de rappels d'heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine AUX MOTIFS QUE : Sur les heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine S'il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article 3171 - 4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709
Cour de cassationcompensateur, le manquement reproché à ce titre à l'employeur n'est pas caractérisé ; que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que la demande formée au titre du travail dissimulé qui était son corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691
Cour de cassationL'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassation, mais n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires » (arrêt p. 6 § 6), sans dire en quoi il n'aurait pas eu la maîtrise de son planning ou aurait été empêché d'indiquer à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 et de l'article L. 120-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740
Cour de cassation30) des pièces qu'elle avait établi unilatéralement » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par la salariée, la Cour d'appel a en réalité exigé de cette dernière qu'elle démontre la réalité du nombre d'heures de travail accomplies, et a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appelsont nées postérieurement au jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.211
Cour de cassation; qu'au contraire, les déclarations annuelles des données sociales 2003 et 2004 qui comporte la mention de 182 heures mensuelles au titre de la durée du travail effectué ainsi que les deux contrats de travail qui mentionnent un forfait horaire annuel de 1920 heures emportent la démonstration que Madame Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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