Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004
Cour de cassationde ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, que les feuilles de présence sur lesquelles elle fonde sa demande ne sont pas probantes et ne garantissent pas qu'elles représentent autant d'heures de travail effectif, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement sur la salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires qu'elle a réalisées, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 ; 2°/ que les juges du fond ont dûment relevé que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires pour le compte de la société SELHA, qu'elle avait été rémunérée à ce titre et que « ceci recoupe les attestations » qu'elle a versées aux débats ; qu'en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985
Cour de cassation1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationl'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'avenant n° 2 relatif aux métiers de la promotion de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 5 mai 2000, ensemble les articles L. 212-4, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-23.488
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE l'indemnisation sollicitée par le salarié est fondée par lui sur le non règlement de la totalité des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées ; qu'il ne produit cependant aucun décompte de celles-ci et ne verse que ses relevés d'activité et de temps de travail à la semaine sur lesquels il a mentionné le nombre d'heures effectuées quotidiennement selon lui ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814
Cour d'appel" et aucune précision n'est fournie sur une prise poste au siège de l'entreprise situé à Jonquière dans le Vaucluse, département de domiciliation du salarié ; en l'état du caractère forfaitaire de l'indemnisation, aucune considération ne permet d'écarter le chantier de Pont-Saint-Esprit des autres chantiers de l'entreprise et il convient de confirmer le jugement sur la somme allouée de ce chef ; Sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'art. L 212-1-1, devenu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868
Cour d'appelqu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que les demandes incidentes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents sociaux conformes ; Sur les heures supplémentaires Considérant qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233
Cour de cassationne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et 7 jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à 2003; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu l'article L3171-4 du code du travail par fausse application; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259
Cour de cassationne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et sept jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à juillet 2003 ; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la société CGG Véritas services soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassation, a violé les dispositions de l'article L 3141-22 du Code du travail ; Second moyen du pourvoi incident Le pourvoi incident reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; Aux motifs que en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 (L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; Que s'agissant de l'appréciation du temps de travail effectif, la SA Médiapost fournit outre le récapitulatif des feuilles de route par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassationde part et d'autre ; que la société TRB avait la faculté d'exiger des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective et le contrat de travail, sans pouvoir jamais atteindre un temps plein, en tout état de cause, conformément à l'article L. 3123-17, sauf à encourir la requalification du contrat à temps complet ; que l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446
Cour de cassationen ce qui la concerne, d'un horaire précis ni d'une date ou d'une période quelconque ; la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet pour la période considérée, et le rappel de salaire correspondant ne peuvent donc qu'être rejetés ; que sur les heures supplémentaires et le repos compensateurs ; s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (en ce sens : Cass. Soc., 25 févr. 2004) ; que les allégations de Mme Beata X... épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122
Cour de cassationinvoquant une dérogation résultant d'une convention collective ou d'un usage, ni d'une convention de forfait, pour la période considérée, toutes les heures effectuées par Monsieur X... pendant cette période au-delà de 166,83 heures par mois soit 38,5 heures hebdomadaires constituaient des heures supplémentaires ; que cela étant posé, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
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