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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2012
Numéro d'affaire
10-26.122
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01153

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2010), que M. X... a été engagé au moi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2010), que M.

X... a été engagé au mois de janvier 1964 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d'études par la société CEA ; qu'en décembre 1995, il a intégré la société Thomson-CSF-Airsys, aux droits de laquelle vient la société Thales Air Défense (ci-après TAD) en tant que cadre commercial et, le 1er avril 1997, est devenu responsable des assurances à la direction administrative et financière ; qu'il a été mis à la retraite à compter du 31 octobre 2003 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il avait saisi le 30 juin 1999 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier et sur le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer irrégulière sa mise à la retraite alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de soixante cinq ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires obligatoires auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'ayant constaté que Madame Y... travaillait au sein de la société TAD depuis le mois 2002 soit antérieurement au 1er mars 2003 et qu'elle avait bénéficié d'une mutation au sein de cette même société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait été engagé en qualité de responsable de la gestion de risques quand M.

X... occupait les fonctions de responsables des assurances, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu le contrat à durée indéterminée conclu avec Madame Y... était en lien avec la mise à la retraite de M.

X..., a violé l'article 31-2 de la convention collective susvisée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que les extraits des registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés TAD et Thales IRM établissent que Mme Y... était salariée de la société Thales IRM depuis le 11 décembre 1967 jusqu'au 1er décembre 2003, date à laquelle elle a travaillé pour le compte de la société TAD, que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003 et la lettre d'embauche du 2 décembre 2003, tous deux signés par Mme Y..., confirment la réalité de cette embauche par TAD, comme cadre, en qualité de "responsable gestion des risques", a retenu à bon droit que le fait que les deux sociétés distinctes présentent des liens capitalistiques n'a pas d'influence sur la réalité juridique de l'embauche de Mme Y... par la société TAD ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M.

X... occupait depuis le 1er avril 1997 les fonctions de "responsable des assurances" de la direction administrative et financière de la société TAD sur le site de Bagneux, qu'il résulte de la lettre d'engagement du 2 décembre 2003 de Mme Y... qu'elle a été engagée par la société TAD en qualité de "responsable de la gestion de risques" sur le site de Bagneux, que cette responsabilité, même si elle a une dénomination différente de celle exercée par M.

X..., recouvre le même travail, dès lors qu'en qualité de chargée de mission chez la société TAD en 2002 et 2003 elle travaillait sur les mêmes dossiers que M.

X..., comme en attestent les courriers, fax et mails produits, ainsi que la mise à jour du 1er mars 2003 de "la liste alphabétique des correspondants assurances" de Thales IRM où Mme Y... est citée ainsi que M.

X..., la cour d'appel a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, aucune partie n'invoquant une dérogation résultant d'une convention collective ou d'un usage, ni d'une convention de forfait, pour la période considérée, toutes les heures effectuées par Monsieur X... pendant cette période au-delà de 166,83 heures par mois soit 38,5 heures hebdomadaires constituaient des heures supplémentaires ; que cela étant posé, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... fournit à l'appui de sa demande en paiement un décompte fait par lui d'heures qu'il a effectuées du 1er avril 1997 au 7 novembre 1999, 13 demandes de dérogations d'horaires faites par le chef de service de Monsieur X... pour lui et 4 à 10 autres personnes du service relatives à des projets « AIR 5333» et « Australie » pour des jours de mars à septembre 1997 et signées pour accord par le chef d'établissement, 6 demandes de véhicule professionnel faites par lui pour des déplacements effectués en France par Monsieur X... entre juin et décembre 1999, et enfin plus de soixante copies d'écrans d'ordinateur que Monsieur X... soutient lui appartenir pour une partie de la période considérée ; que ces éléments sont contestés par l'employeur qui produit d'autres documents remettant en cause, selon lui, ceux de Monsieur X... ; que la société TAS produit les relevés d'un système informatique d'enregistrement des heures d'entrée et de sortie de Monsieur X... au cours de la période considérée, ce système informatique ayant été mis en place dans la société Airsys à compter du 1er avril 1997, dénommé «mesure et affectation du temps de travail », soit MATT, ce système a été utilisé jusqu'au 31 décembre 1999, pour être remplacé ensuite par un système G.TEMPS ; que ce système, qui repose sur une déclaration personnelle du salarié de son temps de travail effectif, permet de connaître avec précision le temps de présence de chaque salarié dans l'entreprise ; que Monsieur X... a fait ses déclarations personnelles dans le système MATT mais a refusé à compter du 1er janvier 2000 de le faire dans le système G.TEMPS ; que Monsieur X... conteste le décompte de ses heures de travail résultant des relevés MATT pour la période considérée et qui ne compte pas à son profit des heures supplémentaires, en arguant d'abord d'anomalies constatées dans le fonctionnement du système informatique, puis de la déduction automatique de son temps de travail d'une heure de repos par jour correspondant à son heure de repas, et enfin de l'absence de prise en compte de ses déplacements professionnels et des dérogations d'horaires accordées par son chef de service et/ou son chef d'établissement ; que force est de constater que Monsieur X... n'établit nullement les anomalies qu'il prétend avoir constatées dans le fonctionnement du système informatique ; qu'il n'en donne aucune description et ne fournit aucun document sur ce point ; qu'il ressort ensuite du décompte d'heures supplémentaires, présenté par Monsieur X..., qu'il intègre systématiquement chaque jour une heure de travail à la somme des heures qu'il prétend avoir travaillé, et correspondant, selon lui à son heure de repas, alors que selon l'article L. 212-4 du Code du travail en vigueur au moment des faits, le temps journalier de restauration du salarié n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il est démontré que le salarié était pendant ce temps, soit à la disposition de l'employeur, soit se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que cette démonstration n'est pas faite pour l'heure de repas journalier de Monsieur X... pendant la période considérée ; qu'enfin, aucun accord collectif au sein de l'entreprise n'a posé le principe de l'assimilation de cette heure au temps de travail effectif ; qu'il ne peut dans ces conditions être pris en compte les heures suivantes ajoutées par Monsieur X... à celles figurant dans le relevé MATT le concernant pour réintégrer illicitement des heures de repas journalières ; 99 heures d'avril à décembre 1997, 159 heures pour l'année 1998, et 190 heures pour l'année 1999 ; qu'en ce qui concerne les déplacements professionnels de Monsieur X..., il ressort des documents produits par la société TAS qu'elle a pris en compte ceux qu'il revendique, en augmentant le nombre de ses heures travaillées au cours de l'année 1999 par rapport au calcul opéré par le système MATT, ce que reconnaît Monsieur X... ; qu'il n'en reste pas moins, au vu de ces éléments, que les horaires obtenus demeurent nettement inférieurs à la durée de travail alléguée par Monsieur X... d'une part et en vigueur au sein de la société Airsys, d'autre part, qui était de 1801,8 heures par an à compter de 1997 selon l'accord de 1996 ; qu'il convient d'ajouter enfin sur ce point que si Monsieur X... fournit des éléments sur la location de véhicule professionnel en 1999, il ne fournit pas d'éléments sur les déplacements professionnels invoqués ni sur les horaires de travail effectif qu'il a réalisés pendant ceux-ci ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les demandes de dérogation d'horaires n'impliquent pas que le salarié a effectivement travaillé pendant toute la plage horaire mentionnée ; qu'elles indiquent uniquement, comme l'atteste la chef de service de l'époque de Monsieur X... qui a fait ces demandes, que le salarié était autorisé à arriver plus tôt ou à partir plus tard de l'entreprise que les autres salariés, le dispositif des demandes de dérogation d'horaires résultant de l'accord ARTT signé par les partenaires sociaux ; qu'il résulte d'ailleurs des relevés informatiques du système MATT concernant Monsieur X... qu'ils infirment ses calculs manuels prenant en compte la totalité des demandes de dérogation d'horaires ; qu'à ti…