Code du travail
Article L. 3174-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3174-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3174-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelde l'articulation entre la charge de travail et la vie privée et familiale. La convention de forfait en jours appliquée à la salariée lui sera donc jugée inopposable. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera examiné les demandes de la salariée formées au titre des heures supplémentaires. 2/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879
Cour d'appelde la présente décision - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [2] aux entiers dépens ». 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859
Cour d'appelLa cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Mme [E] ne forme pas d'appel incident de sorte que le jugement est définitif en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874
Cour d'appelIl convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521
Cour d'appeldes différents rappels dus au titre de la majoration pour ancienneté, du reliquat d'indemnité de congés payés en septembre 2019, de la prime pour cinq dimanches travaillés, des indemnités de repas, et d'un reliquat au titre d'un jour férié ; que l'appelante se borne à les rejeter sans opposer d'argument précis ; Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441
Cour de cassationpermanente de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442
Cour de cassationpermanente de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067
Cour de cassationqu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ne donnait pas le détail des heures qu'il prétendait avoir effectuées a violé les articles L 3121-4 et L 3174-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872
Cour de cassationprévalue de la charge de travail insuffisante dénoncée par Mme [R] et de sa mise au placard au cours de cette période, ce qui ne constitue pas les éléments objectifs exigés de l'employeur et le décompte du temps de travail du salarié qu'il doit établir, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur Mme [R] a violé les articles L. 3174-1 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217
Cour de cassationAttendu que la société Ramond Fils, après exploitation de l'agenda de Madame [D], constate que la partie demanderesse prend sur le temps de travail, pour lequel elle est rémunérée, de larges plages pour des occupations personnelles (rendez-vous chez le médecin, chez le kinésithérapeute ou encore pour ses occupations de juge consulaire). Attendu qu'en application de l'article L. 3174-1 du Code du Travail, précédemment cité, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose spécialement sur aucune des parties mais le salarié qui les sollicite doit rapporter un certain nombre d'éléments, à charge pour l'employeur de produire éventuellement un contre-chiffrage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 21-10.257
Cour de cassationL'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de…
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Méthode et périmètre
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