Code du travail

Article L. 3174-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3174-1

50 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas assuré le contrôle de la charge du travail de sa salariée et de l'équilibre entre l'activité professionnelle de cette dernière et sa vie personnelle et familiale. Ainsi, la convention de forfait est inopposable. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [T] pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939

Cour d'appel

de l'articulation entre la charge de travail et la vie privée et familiale. La convention de forfait en jours appliquée à la salariée lui sera donc jugée inopposable. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera examiné les demandes de la salariée formées au titre des heures supplémentaires. 2/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 16 022 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879

Cour d'appel

de la présente décision - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [2] aux entiers dépens ». 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 67 553 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 10 656 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Mme [E] ne forme pas d'appel incident de sorte que le jugement est définitif en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 3 379 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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7

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

des différents rappels dus au titre de la majoration pour ancienneté, du reliquat d'indemnité de congés payés en septembre 2019, de la prime pour cinq dimanches travaillés, des indemnités de repas, et d'un reliquat au titre d'un jour férié ; que l'appelante se borne à les rejeter sans opposer d'argument précis ; Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 24 785 €Licenciement+13
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

permanente de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE, en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

permanente de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ne donnait pas le détail des heures qu'il prétendait avoir effectuées a violé les articles L 3121-4 et L 3174-1 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

prévalue de la charge de travail insuffisante dénoncée par Mme [R] et de sa mise au placard au cours de cette période, ce qui ne constitue pas les éléments objectifs exigés de l'employeur et le décompte du temps de travail du salarié qu'il doit établir, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur Mme [R] a violé les articles L. 3174-1 et l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

Attendu que la société Ramond Fils, après exploitation de l'agenda de Madame [D], constate que la partie demanderesse prend sur le temps de travail, pour lequel elle est rémunérée, de larges plages pour des occupations personnelles (rendez-vous chez le médecin, chez le kinésithérapeute ou encore pour ses occupations de juge consulaire). Attendu qu'en application de l'article L. 3174-1 du Code du Travail, précédemment cité, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose spécialement sur aucune des parties mais le salarié qui les sollicite doit rapporter un certain nombre d'éléments, à charge pour l'employeur de produire éventuellement un contre-chiffrage.

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