Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 21 mars 2024RG n° 20/01874
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 18/07268 · 20 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération.
- Procédure: Par jugement rendu le 20 janvier 2020 et notifié le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit: déboute Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes; déboute l'Opéra National de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle; condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 18/07268
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [X]
- Conclusions notifiées l'Opéra National de [Localité 5]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07268
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
INTIMEE
Etablissement Public OPERA NATIONAL DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel.
Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017.
A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'Opéra National de [Localité 5].
Le 19 juillet 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 4 septembre 2017.
Le 2 octobre 2017, Mme [X] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement était rédigée comme suit :
« Madame,
Je fais suite à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 4 septembre 2017 en présence de Monsieur [G] [C], Délégué Syndical Central de l'organisation syndicale Sud Spectacle, et au cours duquel je vous ai exposé les motifs qui ont conduit à engager cette procédure et que je vous rappelle ci-dessous.
Le 20 juin 2017, Madame [I], infirmière de santé au travail à Bastille, embauchée le 22 mai 2017, a été reçue à la Direction des Ressources Humaines, en entretien à sa demande et en présence d'un délégué syndical et a relaté des faits graves à votre encontre.
Ainsi, Madame [I] a exposé que dans le cadre de son recrutement, elle est venue, à la demande du Dr [B], médecin du travail, pour un déjeuner d'intégration le 17 mai 2017 à Bastille et en votre présence. Lors de ce déjeuner, vous vous êtes montrée agressive envers elle, réclamant son contrat et son indice de rémunération afin de s'assurer qu'elle ne serait pas mieux payée que vous. Par ailleurs, vous auriez refusé de lui faire visiter l'Opéra Bastille malgré la demande du médecin.
Le lendemain de sa prise de poste, soit le 23 mai 2017, vous avez de nouveau pris à partie Madame [I] en demandant de nouveau avec insistance à voir son contrat de travail et son indice, mais aussi ses horaires de travail.
Les jours suivants et jusqu'à votre départ en congés, le 26 mai 2017, vous êtes revenue plusieurs fois sur le sujet de son contrat de travail et plus spécifiquement sur ses horaires de travail, avec insistance et agressivité.
A votre retour de congés, le 13 juin 2017, une réunion de service s'est tenue au cours de laquelle le médecin du travail a expliqué les horaires de Madame [I]. Vous avez refusé ces horaires et la répartition de la charge de travail en découlant.
Les faits décrits par Madame [I] relèvent d'une certaine forme de violence verbale et de pression psychologique pouvant être qualifiée de harcèlement moral.
Compte tenu de ces faits qui se sont déroulés entre le 19 mai et le 20 juin 2017, nous vous avons convoqué, par courrier en date du 19 juillet 2017, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui compte tenu des congés d'été, s'est tenu le 4 septembre 2017.
Au cours de notre entretien, vous avez nié les faits qui vous sont reprochés, mettant sur le compte du Docteur [B] les problèmes liés à l'intégration de Madame [I] et indiquant ne pas avoir été informée par lui des modalités d'organisation du travail qu'il souhaitait mettre en 'uvre.
Cependant, comme je l'ai évoqué au cours de notre entretien, des faits similaires avaient été évoqués par Monsieur [J], ancien infirmier au sein du service dans lequel vous travaillez et qui vous avez également mis en cause. Pour mémoire, ce salarié avait dû quitter l'établissement dans le cadre d'une déclaration d'inaptitude pour danger grave et imminent et a engagé un contentieux vis-à-vis de l'établissement pour des faits de harcèlement moral dont il se dit victime de votre part.
Malgré vos dénégations la récurrence des accusations à votre égard est frappante et nous semble corroborer les allégations de Madame [I].
Il apparaît que ce comportement n'est nullement isolé mais reflète plutôt une attitude habituelle de votre part envers vos collègues de travail et ce depuis plusieurs années.
Ces faits inacceptables constituent des manquements graves aux règles de discipline et de savoir vivre dans le milieu professionnel rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et, en conséquence, je vous confirme notre décision de vous licencier».
Le dernier jour travaillé était le 3 octobre 2017.
Par requête en date du 27 septembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la nullité de son licenciement.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020 et notifié le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- déboute Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes
- déboute l'Opéra National de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau
- condamner l'opéra national de [Localité 5] à ce qui suit :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 406,92 euros
*indemnité pour licenciement nul : 45 406,92 euros
*dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 20 000 euros
*dommages intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros
*dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros
*heures supplémentaires : 4 153 euros
*congés payés y afférents : 415,30 euros
- ordonner la remise d'une attestation de fin d'emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte
- condamner l'Opéra National de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2020, l'Opéra National de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions
Par conséquent :
In limine litis :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] qui sont antérieures au 28 juin 2017 au regard du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée, à savoir :
- les dommages et intérêts pour harcèlement moral
- les dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral pour perte d'emploi au regard du principe de l'unicité de l'instance
A titre principal :
- déclarer le licenciement de Mme [X] bien fondé,
En conséquence :
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de Mme [X] était nul ou sans cause réelle et sérieuse
- réduire la demande de Mme [X] au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- débouter Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [X] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Mme [X] produit des mails sur le décompte de ses heures ainsi que des tableaux.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre.
L'Opéra fait valoir qu'il ressort des documents produits par Mme [X] que ses dépassements horaires étaient systématiquement récupérés et permettaient notamment à Mme [X] de bénéficier de journées assistance parents dépendants. Il ajoute que Mme [X] ne précise ni le nombre d'heures réalisées ni les dates auxquelles elles auraient été réalisées.
La cour observe que dans les tableaux produits par Mme [X], celle-ci indique le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées chaque mois, qu'elle précise que ce nombre est à 100% et en déduit un nombre d'heures supplémentaires doublé. Ainsi, les décomptes d'heures supplémentaires qu'elle présente sont erronés dès lors que le nombre d'heures supplémentaires est systématiquement doublé.
Les tableaux produits par Mme [X] établissent qu'elle a bénéficié de nombreux jours de récupération ou de journées assistance parents dépendants.
Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de mails entre Mme [X] et Mme [M], que les heures supplémentaires réalisées par Mme [X] ont été récupérées.
Au regard des éléments produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Sur le harcèlement moral
Mme [X] affirme que le 22 septembre 2015, elle a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail de la part du médecin de travail et d'un collègue du service médical, M. [J]. Une déclaration a été faite à l'initiative de la salariée suite à cette agression. Toutefois, Mme [X] relève que depuis cette date et jusqu'à son licenciement en 2017, elle a été victime de faits de harcèlement moral, caractérisés par un « placardage », une mise à l'écart et un dénigrement, une dégradation significative de ses conditions de travail faute de remplacement des infirmiers et du médecin et un « chantage à l'emploi » suite à sa dénonciation d'attouchements sexuels sur mineurs. Elle fait également valoir qu'elle a sollicité un passage à temps partiel pour s'occuper de son époux malade et que pour toute réponse, elle a reçu une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
L'Opéra National de [Localité 5] oppose que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est irrecevable, en application du principe d'unicité de l'instance. Il indique que Mme [X] ne peut formuler de demandes ayant trait à l'exécution de son contrat de travail que pour des faits postérieurs au 28 juin 2017, date de l'audience devant la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi dans le cadre du précédent contentieux ayant opposé les parties. Il fait valoir que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de Mme [X] irrecevables.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lesquelles une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive et que sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
La cour relève que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2009, que celui-ci a rendu sa décision le 14 décembre 2010, que la cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014. Cet arrêt a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017.
Ainsi, la première action introduite par Mme [X] est antérieure au 1er août 2016 de sorte que le principe d'unicité de l'action est applicable.
Cependant Mme [X] invoque des faits postérieurs au 28 juin 2017. Au regard du caractère continu du harcèlement moral, dès lors qu'elle se prévaut d'un fait postérieur, la cour doit examiner l'ensemble des faits qu'elle invoque quelle que soit la date de leur commission.
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] soutient qu'elle aurait fait l'objet d'un « placardage », d'une mise à l'écart et d'un dénigrement. A l'appui de cette affirmation, elle ne produit qu'une attestation de Mme [U] qui ne fait référence à aucun fait précis et circonstancié et aucun dénigrement auquel elle aurait personnellement assisté. La mise à l'écart et le dénigrement dont se plaint Mme [X] ne sont pas établis.
Elle évoque également une dégradation significative de ses conditions de travail faute de remplacement des infirmiers et du médecin. Elle produit à cet égard des extraits de son registre de consultations concernant quatre journées le 13 mai 2016, le 8 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 14 novembre 2016, deux attestations et un courriel par lequel elle se plaignait du manque de médicaments. En ce qui concerne ces registres de consultations, elle indique qu'ils permettent de « se rendre compte du rythme effréné qu'elle subissait : une consultation toutes les 20 minutes » (concl. Mme [X]). Les deux attestations produites sont particulièrement imprécises et les extraits de registre n'établissent pas une charge de travail excessive. Mme [X] affirme que les infirmiers et médecin n'auraient pas été remplacés sans toutefois produire des éléments l'établissant. La dégradation des conditions de travail de Mme [X] n'est pas matériellement établie.
Mme [X] fait également état d'un chantage à l'emploi à la suite de la dénonciation d'attouchements sexuels sur mineurs. Elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait procédé à la dénonciation à la direction et également au secrétaire du CHSCT qu'elle évoque. Elle produit la lettre de démission du Docteur [B] qui ne fait aucune référence à un quelconque incident qui aurait conduit ce dernier à prendre cette décision. Par ailleurs, elle situe cet incident au mois de juin 2017 alors qu'il ressort des pièces produites par l'Opéra que ces faits ont eu lieu en avril 2017 et ont fait l'objet d'un signalement au parquet par la direction le 10 avril 2017. Mme [X] soutient également qu'on lui aurait proposé une rupture transactionnelle pour étouffer l'affaire. Mme [X] produit un projet d'accord transactionnel dont la lecture révèle cependant qu'il a été établi postérieurement à l'entretien préalable, de sorte que Mme [X] ne peut raisonnablement soutenir qu'on lui aurait proposé une transaction pour étouffer l'affaire. Le chantage à l'emploi n'est ainsi pas matériellement établi.
Mme [X] soutient enfin que c'est le fait d'avoir sollicité un mi-temps par courrier du 21 juin 2017 dont elle affirme que ce serait la cause du licenciement.
L'Opéra indique que le licenciement est fondé sur le comportement inadapté et agressif de Mme [X] et qu'il est sans lien avec la demande de Mme [X] de réduction de son temps de travail.
La cour retient que le seul fait isolé dont Mme [X] peut se prévaloir ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [X] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle se borne à indiquer à cet égard qu'il l'a laissée subir des faits de harcèlement moral.
La cour ayant écarté l'existence de faits de harcèlement moral, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.
Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Mme [X] sollicite à la fois une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la seconde soit présentée à titre subsidiaire. Elle conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés à l'encontre de Mme [R] et de M. [J], qui fondent son licenciement. Elle relève par ailleurs un lien entre son licenciement et sa demande de passage à mi-temps « parent aidant » lors de la réunion de service du 13 juin 2017, et avance que cela révèle un acte discriminatoire. Elle fait également état d'une mesure de répression pour avoir engagé une procédure prud'hommale dont l'audience de plaidoiries s'était tenue quelques jours auparavant.
L'Opéra National de [Localité 5] réplique en soulignant l'absence de lien entre le licenciement de Mme [X] et sa demande de passage en mi-temps « parent aidant ». Il soutient que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme [X] sont établis, à savoir un comportement agressif et totalement inadapté à l'encontre de Mme [I] et de ses collègues de travail, créant des tensions au sein du service.
Il est essentiellement reproché à Mme [X] un comportement agressif à l'écart d'une infirmière nouvellement recrutée par l'Opéra pour son service de médecine du travail, Mme [I].
Celle-ci s'en est ouvert à l'employeur avant de déposer une main-courante le 19 juin 2017. Le grief est établi. L'employeur fait état de précédents faits comparables avec M. [J]. L'attestation produite par le Docteur [N] dans le cadre du contentieux concernant ce dernier établit les difficultés relationnelles et le climat délétère résultant du comportement de Mme [X].
Les attestations produites par Mme [X], qui évoquent l'absence de difficultés relationnelles ou de comportements racistes de sa part, sont insuffisantes à remettre en cause la réalité du comportement de cette dernière avec les membres du service médical. Mme [X] soutient que postérieurement à son licenciement, ses collègues et les représentants du personnel de l'Opéra auraient sollicité sa réintégration. La cour relève cependant que les pièces produites à l'appui de cette affirmation visent des faits survenus en février 2018 et que si les tracts ne mentionnent pas le nom de l'infirmière concernée, ils évoquent le limogeage en février 2018 d'une infirmière nouvellement arrivée, par le biais non d'un licenciement mais de la rupture d'une période d'essai. Ainsi, Mme [X] n'est manifestement pas l'infirmière qui a suscité le soutien qu'elle évoque et dont elle tente néanmoins de tirer argument.
Au regard des éléments produits, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Mme [X] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral « du fait de la perte de son emploi ».
Mme [X] soutient que l'employeur l'aurait licenciée car elle avait eu le tort d'avoir « engagé une procédure prud'homale à l'encontre de l'Opéra et dont l'audience de plaidoiries a eu lieu quelques jours auparavant : le 28 juin 2017 ». Toutefois, la cour observe que l'audience de plaidoiries ainsi évoquée est l'audience de plaidoiries devant la présente cour, désignée comme cour de renvoi après cassation et qu'il s'agissait donc de l'aboutissement d'une procédure engagée par Mme [X] le 31 décembre 2009, soit près de huit ans auparavant. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que dans ces conditions, Mme [X] échoue à établir que son licenciement trouverait sa véritable cause dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
Sur les frais de procédure
Mme [X] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l'Opéra national de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'Opéra national de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes de Mme [F] [X] au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
Déboute Mme [F] [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
Condamne Mme [F] [X] à payer à l'Opéra national de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2024.
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