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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/00939

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00939 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00939 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01545 APPELANTE Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 1] née le 28 Décembre 1990 à [Localité 2] Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de stage conclu pour la période du 3 mars 2014 au 29 août 2014, en qualité de Chargée de communication.

Le 1er septembre 2014, Mme [R] a signé un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2015, toujours pour un emploi de Chargée de communication.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 16 juin 2015, avec prise d'effet au 1er juillet 2015 et un terme prévu au 31 janvier 2016, pour ce même emploi.

Le 1er février 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de Chargée de communication avec reprise de l'ancienneté au 3 mars 2014.

Le temps de travail de la salariée a été fixé forfaitairement à 209 jours par an.

Du 3 avril 2018 au 3 décembre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail en raison d'une grossesse à risque puis en congé maternité, suivi de trois semaines de congés payés.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la métallurgie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 200,84 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire).

Par lettre remise en main propre le 18 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 février suivant.

Le 5 mars 1019, elle s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : « (') Au cours de l'année 2018, en raison de la restructuration des activités du Groupe, les besoins en communication se sont accrus considérablement rendant nécessaire un renforcement des équipes au sein du pôle « Information/Image » de la Direction de la Communication Groupe.

Une réorganisation a donc été opérée en votre absence, confiant la responsabilité du pôle ' dont vous faites partie ' à une experte en communication Corporate issue du Groupe, ayant une connaissance forte de ces disciplines.

Cette nouvelle organisation et le changement de hiérarchie vous ont donc été clairement expliqués le 3 décembre 2018, à votre retour des 3 semaines de congés payés qui faisaient suite à votre congé maternité, afin que vous puissiez comprendre les enjeux et vous y adapter.

Dès que vous avez réalisé que vous reportiez à un nouveau manager, vous n'avez cessé, par tous moyens clairement exprimés ou de façon insidieuse, de remettre en cause ce nouveau fonctionnement.

Tout d'abord vous avez demandé plusieurs réunions à votre nouvelle responsable pour exprimer votre incompréhension et votre divergence de point de vue quant à la nouvelle organisation.

Vous expliquiez ne pas comprendre pourquoi on vous avait « imposé une responsable » alors que vous aviez « toujours travaillé en direct avec la Directrice de la Communication » et que vous pensiez être nommée responsable dans un avenir proche.