Code du travail

Article R. 322-7-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-7-2

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

, - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, - conclusion avec l'intéressé , avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R.322-7-2,- évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du code du travail, (…) que l'employeur doit prévenir (ingénieur et le cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail, que sans préjudice des dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'ayant constaté que Madame Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608

Cour de cassation

conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée: - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; - évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622

Cour de cassation

ou de professionnalisation, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail ; toujours selon cet article, à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification ou de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée soit du licenciement visé à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-30.248

Cour de cassation

; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion par l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » ; qu'ayant constaté que, concomitamment à la mise à la retraite de Mme X..., la société Pm instrumentation avait conclu un contrat de qualification avec Mme Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.499

Cour de cassation

de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée : - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ; - évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ; Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.367

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.351

Cour de cassation

,- l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages … Attendu, de quatrième part, qu'il est constant que la réglementation applicable à la convention CATS, à savoir l'article R 322-7-2, dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait se transmettre au cessionnaire ; qu'en effet selon l'article précité l'entreprise doit avoir préalablement prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ; qu'ainsi la cession, mettant en cause au sens de l'article L 132-8, la convention CATS, un nouvel…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; - évitement d'un licenciement visé à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485

Cour de cassation

de professionnalisation, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusions avec l'intéressé avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail. Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

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