§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2010
Numéro d'affaire
08-45.058
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01608

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 08-45. 058 et F 08-45. 094 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 08-45. 058 et F 08-45. 094 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; qu'à partir du 1er janvier 2004, la société MBDA a décidé que les salariés dont l'intéressé ne seraient plus remboursés de leurs frais d'hébergement selon un forfait mais seulement sur justificatifs de frais réellement engagés ; qu'estimant que cette décision était contraire aux dispositions de la convention collective et revenait à lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié, qui a fait l'objet d'une mise à la retraite le 31 mars 2007 en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 alors applicable du code du travail et de la convention collective nationale de la métallurgie et qui faisait valoir également qu'il n'avait bénéficié pour les années 2004 à 2007 que des seules augmentations générales décidées dans le cadre des négociations annuelles d'entreprise en 2004 et 2005, à l'exclusion de toute augmentation individuelle de salaire et qu'il percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de même catégorie professionnelle et de même ancienneté, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de remboursement des frais d'hébergement en déplacement depuis 2004, alors, selon le moyen : 1° / qu'il avait fait valoir que la société MBDA avait failli à ses obligations en refusant de réévaluer le forfait hébergement ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a constaté que le montant du forfait appliqué par l'entreprise en 2003 était inférieur au barème fixé par l'ACOSS ; qu'en permettant ainsi à la société MBDA de se prévaloir de ses propres manquements, faute d'avoir réévalué le montant du forfait, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et violé l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et l'article 1134 du code civil ; 2° / que l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) dispose que les frais de séjour exposés par l'ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur sont à la charge de l'entreprise, ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le choix entre ces deux modes de remboursement relève de l'appréciation du seul employeur ; qu'en affirmant que ledit article dispose que l'employeur conserve toute liberté de choisir entre ces deux modes de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) ; 3° / qu'il avait soutenu que, depuis de nombreuses années, l'entreprise avait toujours laissé aux salariés le choix d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un paiement au forfait avant de leur imposer, en 2004, un remboursement sur justificatifs ; que le fait, pour le salarié, de pouvoir choisir un mode de remboursement le dispensant de fournir des justificatifs, constitue un avantage dont il ne peut être privé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il bénéficiait jusqu'alors d'une liberté d'option dont l'employeur l'avait privé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'il avait soutenu que le choix offert aux salariés d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un remboursement au forfait était un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait un usage et, dans l'affirmative, s'il avait été régulièrement dénoncé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'article 11. 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie donnait à l'employeur la liberté du choix et de la modification du mode de remboursement des frais de séjour au forfait ou sur production des justificatifs de dépenses et exclu à bon droit l'existence au profit du salarié d'un avantage en nature inhérent au mode de remboursement au forfait qui lui avait été appliqué jusqu'au 1er janvier 2004, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de sommes au titre des remboursements de repas, alors, selon le moyen, que le salarié qui bénéficie, du fait qu'il est en déplacement, du paiement d'une somme forfaitaire pour les repas, n'a pas à justifier des frais réellement exposés ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel, tout en constatant que les frais étaient réglés selon le régime du forfait, a affirmé que la société MBDA était en droit de s'assurer que les frais afférents aux repas avaient bien été engagés par lui au cours de ses déplacements professionnels et non pas à son domicile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) ; Mais attendu que l'arrêt, qui décide à bon droit que, nonobstant le mode de remboursement au forfait, l'employeur était en droit de vérifier que les frais afférents au petit déjeuner du jour du départ et au dîner du jour de retour avaient bien été engagés au cours des déplacements professionnels du salarié hors de son domicile, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme pour perte de salaire du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'il avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; qu'il avait souligné que, compte tenu du comportement de l'employeur, sa décision de ne plus effectuer de déplacements était parfaitement légitime et que l'employeur ne pouvait le sanctionner en lui refusant toute augmentation de salaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la perte de salaires à compter de 2004 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / qu'il avait fait valoir que le refus de lui accorder une augmentation individuelle de salaire était une sanction pécuniaire illégale ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas fondé à se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire dès lors qu'il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels ; qu'en ne recherchant pas s'il n'avait pas été victime d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail (anciennement L. 122-42) ; 3° / que l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire, dans la mesure où il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M.

X... une augmentation individuelle de salaire était liée au caractère injustifié de son refus d'effectuer des déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile, nécessaire au bon déroulement de ses missions ; Attendu, enfin, que M.

X... ne se prévalait pas d'une rupture d'égalité dans le fait d'avoir été privé d'augmentations individuelles de salaires entre 2004 et 2007, ne soutenait pas que d'autres salariés qui, comme lui, avaient refusé d'effectuer des déplacements, avaient obtenu néanmoins une augmentation individuelle de salaire et ne faisait pas valoir que l'absence de déplacement ne constituait pas un critère objectif pertinent justifiant le refus de l'employeur de lui accorder une augmentation individuelle fondée sur ses résultats ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période de décembre 2000 à mars 2007 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que sa demande portait sur les années 2000 à 2007 ; qu'en se référant à une fiche de mission du 17 juin 2004 concernant le poste qu'il occupait à cette date, la cour d'appel a considéré que les données produites par la société MBDA constituaient des éléments objectifs justifiant jusqu'en 2003 la différence de rémunération entre lui-même et MM.

Y... et B... ; qu'en se fondant sur la situation existante en 2004 pour apprécier l'existence d'une disparité entre 2000 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'il avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; qu'il avait souligné que, compte tenu de la décision de l'employeur, son refus d'effectuer les déplacements était parfaitement légitime ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3° / que l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et pr…