Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707
Cour d'appel[W] les commissions dues en application de l'article 10 de l'Avenant n°31 de la convention collective relative au droit de suite, pour la somme évaluée à 36.483,25 euros bruts, avec intérêt au taux légal ; - Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à rembourser à M. [W] le salaire de 5.000 euros bruts, correspondant au reliquat des commissions dues sur les affaires [E] [X] [J] et [Z] [D], retenu sur son solde de tout compte, en violation de l'article L. 1331-2 du Code du travail proscrivant les sanctions pécuniaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de retenue illicite soit le 11 mars 2020 ; - Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355
Cour d'appelIl ajoute que l'employeur n'établit aucunement que le versement de cette prime a été conditionné au comportement du salarié, alors qu'il l'a versée de manière continue de août 2019 à février 2022 en dépit des incidents routiers qu'il lui impute ; qu'au surplus, l'employeur ne peut diminuer ou supprimer une prime en cas de faute du salarié car il s'agirait d'une sanction pécuniaire, laquelle est interdite (C. trav., art. L. 1331-2) . L'employeur soutient que la prime litigieuse n'était pas contractuelle, que son non versement était prévu en cas de réalisation de certains évènements : défaut d'entretien des véhicules, comportement indiscipliné à l'égard de la hiérarchie, casse lors des opérations, accident, etc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373
Cour de cassation, une partie du coût du contrat de location de son véhicule de fonction, pourtant restitué à l'employeur à la rupture du contrat, ce qui caractérisait une sanction pécuniaire illicite portant atteinte à sa liberté de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appel1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " Selon l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appel[R], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [R] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471
Cour d'appel[J], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [J] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758
Cour d'appel[F] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne justifie pas du mauvais état du véhicule rendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061
Cour d'appel[E] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne justifie pas du mauvais état du véhicule rendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelLes échanges internes mettent en évidence que le calcul de ces primes résulte du nombre d'installations réalisées par le salarié et qu'elle aurait dû être de 810 euros, mais finalement ramenée à 270 euros. En procédant ainsi, l'employeur a infligé une sanction financière déguisée puisqu'il a réduit une prime dont l'objet est étranger au manquement du salarié et ce, en méconnaissance de l'article L 1331-2 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 540 euros à titre de rappel de prime de productivité d'avril 2019, outre 54 euros au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818
Cour d'appelLa cour rappelle que le code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L'article L.1331-2 suivant dispose expressément que : 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.680
Cour de cassationpécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société DMS Maintenance n'avait nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.688
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la prime d'éthique n'avait pas été versée au salarié en raison de fautes que celui-ci aurait commises en violation de l'éthique du club et/ou pouvant nuire à l'image du club de sorte que l'absence de versement de la prime d'éthique constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-2, alinéa 1, du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 8.
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