Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées200
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

200 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

Ainsi, les objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étant réalisables et ayant été portés à la connaissance de la salariée en début d'exercice 2022, l'employeur pouvait les modifier unilatéralement. Aussi, la demande de la salariée de ce chef sera rejetée. Sur la sanction financière prévue par le règlement des ventes 2022 L'article L.1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. La salariée justifie que des malus ont été prévus dans le plan de rémunération 2022 (pièce 2-2), aux pages 24 à 28.

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

22 février 2022, pour la période de septembre à décembre 2021 inclus déduisent indûment des heures d'absence correspondant aux heures de formation, que pour le mois de décembre 2021, il n'a pas perçu son salaire au motif qu'il n'était pas suffisamment investi au sein du cabinet alors que les sanctions pécuniaires sont illicites en application de l'article L 1331-2 du code du travail. En effet, selon l'article L.6222-24 du code du travail le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail en sorte qu'il ne peut être déduit. Sur le rappel des salaires de septembre, octobre et novembre 2021, M. [T] [C] indique avoir versé à M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

[W] les commissions dues en application de l'article 10 de l'Avenant n°31 de la convention collective relative au droit de suite, pour la somme évaluée à 36.483,25 euros bruts, avec intérêt au taux légal ; - Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à rembourser à M. [W] le salaire de 5.000 euros bruts, correspondant au reliquat des commissions dues sur les affaires [E] [X] [J] et [Z] [D], retenu sur son solde de tout compte, en violation de l'article L. 1331-2 du Code du travail proscrivant les sanctions pécuniaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de retenue illicite soit le 11 mars 2020 ; - Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M.

Montant détecté : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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4

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

Il ajoute que l'employeur n'établit aucunement que le versement de cette prime a été conditionné au comportement du salarié, alors qu'il l'a versée de manière continue de août 2019 à février 2022 en dépit des incidents routiers qu'il lui impute ; qu'au surplus, l'employeur ne peut diminuer ou supprimer une prime en cas de faute du salarié car il s'agirait d'une sanction pécuniaire, laquelle est interdite (C. trav., art. L. 1331-2) . L'employeur soutient que la prime litigieuse n'était pas contractuelle, que son non versement était prévu en cas de réalisation de certains évènements : défaut d'entretien des véhicules, comportement indiscipliné à l'égard de la hiérarchie, casse lors des opérations, accident, etc.

Montant détecté : 350 €Licenciement+14
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373

Cour de cassation

, une partie du coût du contrat de location de son véhicule de fonction, pourtant restitué à l'employeur à la rupture du contrat, ce qui caractérisait une sanction pécuniaire illicite portant atteinte à sa liberté de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L.

6

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " Selon l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

[R], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [R] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Montant détecté : 4 297 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471

Cour d'appel

[J], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [J] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Montant détecté : 4 297 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

[F] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne justifie pas du mauvais état du véhicule rendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

[E] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne justifie pas du mauvais état du véhicule rendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

Les échanges internes mettent en évidence que le calcul de ces primes résulte du nombre d'installations réalisées par le salarié et qu'elle aurait dû être de 810 euros, mais finalement ramenée à 270 euros. En procédant ainsi, l'employeur a infligé une sanction financière déguisée puisqu'il a réduit une prime dont l'objet est étranger au manquement du salarié et ce, en méconnaissance de l'article L 1331-2 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 540 euros à titre de rappel de prime de productivité d'avril 2019, outre 54 euros au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 31 354 €Licenciement+27
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

La cour rappelle que le code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L'article L.1331-2 suivant dispose expressément que : 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Montant détecté : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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