Code du travail

Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-2

201 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 21 février 2020 adressée à la salariée lui a reproché son ''comportement d'insubordination'' en précisant ''le temps de lavage des véhicules que vous avez effectué ce jour, contre notre volonté et en dépit de nos instructions, ne vous sera pas rémunéré'' ; qu'il s'agissait manifestement d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-12.950

Cour de cassation

retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987 ; qu'en l'espèce, pour condamner La Poste à verser à Mme [O] la rémunération des dimanches non travaillés précédant la reprise effective de son service après la grève, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Selon l'article L.1331-2 les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. L'article L. 2512-2 du code du travail précise que le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569

Cour de cassation

qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 7.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, ensemble les articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 123-53 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.147

Cour de cassation

variable avait été versée à M. [V] au mois de novembre 2016 mais que les membres du comité de rémunération avaient estimé ''qu'il ne pouvait plus prétendre au solde de sa rémunération variable compte tenu de la gravité des fautes commises'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-2 du code du travail : 11. Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.433

Cour de cassation

[I] avait été dûment informé de ces conditions, et qu'aucune atteinte à la liberté du travail ne découle du caractère conditionnel de la libéralité qui lui a été proposée, quant les conditions posées par l'employeur exigeaient du salarié qu'il soit présent dans l'entreprise à une date précise, et sans lien avec l'objet même de la prime, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ensemble le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et le principe fondamental de la liberté du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

20

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

La SAS Agis Conseil pour sa part forme une demande reconventionnelle en se prévalant des conséquences financières pour l'entreprise des erreurs commises par la salariée, et de l'atteinte à sa réputation auprès des 9 clients concernés par ses erreurs, mais également auprès des 3 autres clients qui ont attesté en sa faveur. Les sanctions pécuniaires sont prohibées par les dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail et la demande de la société qui contourne ce principe sera rejetée. En ce qui concerne l'atteinte à la réputation, si la faute de la salariée est avérée, le préjudice n'est pas démontrée par une simple affirmation de la société, les clients ayant pu maintenir leurs contrats de prestations ; il en est de même de l'atteinte à l'image. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur d'imposer au salarié des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une sanction disciplinaire déguisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1331-2, L1332-1, L1332-2 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

que M. [R] [M] avait agi avec l'intention de nuire à son employeur, c'est-àdire avec la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et les dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L.

23

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01899

Cour d'appel

Les faits F ont consisté dans le fait de contraindre Mme [N] à arriver quelques minutes plus tôt à son travail pour compenser le retard pris quelques jours plus tôt pour un motif familial. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit pas d'une sanction dès lors que, par analogie, l'employeur aurait parfaitement pu, sur le fondement de l'article L.1331-2 du code du travail, opérer une retenue sur salaire à proportion de la durée, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 31 mars 2012, n° 10-21.097), et comme le rappelle à juste titre l'employeur. Les faits F ne peuvent donc pas être invoqués à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral en ce qu'ils ne revêtent nullement la nature d'une sanction et sont, en eux-mêmes, matériellement neutres.

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

Elle estime que le salarié ayant été licencié au motif qu'il aurait subtilisé du matériel, la compensation opérée par l'employeur relève de la question posée au fond et ne peut être assimilée à une sanction pécuniaire; il en est de même du décompte des frais entre les parties. M. [P] [X] pour sa part fait valoir que la retenue opérée constitue bien une sanction financière prohibée au sens de l'article L 1331-2 du code du travail, alors même que la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de son employeur ne peut intervenir que dans le cas d'une faute lourde. Il est constant que l'un des griefs de la lettre de licenciement du 26.05.2021 est constitué par la subtilisation de centaines de cartouches au détriment de l'entreprise, ce qui a été constesté par M.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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