Code du travail
Article L. 1331-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-2
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217
Cour d'appelsalaire : 705,88 euros bruts, provision de dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1.000 euros, remise du bulletin de paie d'août rectifié, article 700 du code de procédure civile, entiers dépens, transmission du dossier au parquet pour violation des dispositions légales relatives à la prohibition de la sanction pécuniaire (article 40 CPP, article L1331-2 et L1334-1 du code du travail). Il convient d'observer que le 'juger que le contrôle opéré par une société externe à la Société Muvitarra non habilitée à cet effet est irrégulier' également mentionné dans le dispositif des écritures de première instance de Monsieur [W] déposées auprès de la formation de référé, ne constitue pas, quant à lui, une demande, mais un moyen alors développé au soutien de ses prétentions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617
Cour de cassationlimité à deux heures pour l'appareil mis à sa disposition ne pouvait être utilisé que pour des communications professionnelles et non privées et que tout dépassement serait à sa charge, de sorte que les retenues sur salaires ne correspondent pas à un paiement par compensation » mais à une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Metatis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité du licenciement de monsieur [L] et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier les sommes de 1 175,9 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014 et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors, de première part, qu'en relevant, pour…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658
Cour d'appella rupture intempestive du contrat de travail lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier, qu'à ce jour, il peine à retrouver un emploi et son état de santé ne s'est pas amélioré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368
Cour de cassation; qu'en jugeant proportionnée la sanction de mise à pied prononcée à l'encontre de Mme [H], sans rechercher si au regard de son passé disciplinaire irréprochable, les faits qui lui étaient reprochés ne relevaient pas de la simple négligence rendant injustifiée la sanction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.313
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. [D] n'était pas une sanction au titre des articles L.1331-1 et suivants du code du travail et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'« au regard des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites ; Que la notion de faute vise les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833
Cour de cassation1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction sa carrière ou sa rémunération ». Aux termes de l'article L. 1331-2 du Code du travail lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non se la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322
Cour de cassation[N] avait commis des manquements fautifs qu'il avait entendu dissimuler sans même rechercher, comme elle y était invitée par M. [N], si la dissimulation reprochée par l'employeur pour justifier la sanction ne résultait pas en réalité de l'agent de circulation (cf. prod n° 2, p. 17 § 2 à 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1331-2 du code du travail, 6° ALORS QUE le juge du travail, saisi d'une contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire doit l'annuler si elle lui apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'article 3 du chapitre 9 du Statut relatif aux sanctions applicables aux agents commissionnés dispose que : "§ 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour l'employeur de retenir la somme de 150 euros aux motifs que le salarié n'aurait pas restitué sa tenue de travail nettoyée et repassée, constituait une sanction pécuniaire prohibée caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1221-1 et L1331-2 du code du travail ; 3°ALORS QUE d'une part, les juges ne peuvent statuer sans examiner l'intégralité des pièces qui leur sont soumises et que, d'autre part, ils ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; que le salarié justifiait que le planning du mois de juin 2017 lui avait été adressé le 31 mai 2017 à 16h18 ; que la cour d'appel a retenu que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que l'employeur pouvait licencier le salarié pour faute grave en raison des faits qui auraient été commis à l'encontre des équipes cuisines des Champs-Élysées tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem. 3°) ALORS QU' il interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur indiquait qu'il avait connaissance depuis « 5 ans » des faits reprochés à M. [K] et que ceux-ci avaient, en conséquence, justifié sa décision de le rétrograder (lettre de licenciement, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012
Cour de cassationToutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] satisfait à ces conditions et n'a pas été réglé de l'indemnité compensatrice ; Que l'article L. 1331-2 du code du travail stipule que: « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 17-22.556
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'A.P.S.B à payer à M. Y... D... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » ; ALORS 1/ QUE : l'employeur qui rompt la période d'essai n'est tenu de respecter la procédure disciplinaire des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelCette règle ne s'appliquera pas à hauteur d'une fois par an et par année civile, aucun cumul n'étant possible d'une année sur l'autre'». La société soutient que cette clause est régulière car cette déduction n'intervient pas sur le salaire fixe contractuel. Néanmoins, la déduction d'un certain montant de la commission en fonction du nombre de ventes réalisées s'analyse en l'espèce en une'sanction'pécuniaire, laquelle est prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail aux termes duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite. La somme de 400 euros décomptée au mois de juillet 2010 ayant été régularisée au mois d'août 2010, il convient d'accorder à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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