Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 21 septembre 2022RG n° 21/00217
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,.
- Procédure: Par déclaration du 18 octobre 2021, enregistrée au greffe, la Société SPL Muvitarra a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins de réformation, en ce qu'elle a: ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de: 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, débouté du surplus des demandes, mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé enregistrée au greffe, la Société SPL Muvitarra
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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R N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEA
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Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MUVITARRA
C/
[J] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
13 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00030
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MUVITARRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 167 748
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
plaidant en visioconférence depuis [Localité 1],
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] est lié à la Société SPL Muvitarra, en qualité de conducteur receveur, avec une ancienneté remontant au 14 septembre 1990 suivant ses bulletins de paie.
Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,.
Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2021, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de :
' 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire,
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée,
- débouté du surplus des demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration du 18 octobre 2021, enregistrée au greffe, la Société SPL Muvitarra a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins de réformation, en ce qu'elle a : ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, débouté du surplus des demandes, mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société SPL Muvitarra a sollicité :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a indiqué qu'il s'agit d'une décision en dernier ressort,
- d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 13 octobre 2021 en ce qu'elle a : 'ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, débouté du surplus des demandes, mis les dépens à la charge de la partie condamnée',
- à titre principal, de déclarer l'absence de trouble manifestement illicite et le caractère sérieusement contestable des demandes de Monsieur [W], en conséquence, de déclarer qu'il n'y pas lieu à référé ; à titre subsidiaire et si par impossible était reconnue la compétence de la formation de référés, de déclarer Monsieur [W] mal fondé en ses demandes, et l'en débouter purement et simplement,
- en toute hypothèse, de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2021auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a demandé :
- de déclarer l'appel du 18 octobre 2021 interjeté par la société Muvitarra à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en sa formation des référés irrecevable,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il y a lieu à référé, de réformer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, de la confirmer en ce que le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société Muvitarra à un rappel de salaire de 705,88 euros bruts et à 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire à hauteur de 1.000 euros, en conséquence, de condamner la société Muvitarra à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, de débouter la société Muvitarra de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société Muvitarra à 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
L'article R1455-10 du code du travail dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Suivant l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1°) lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 5.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes]
2°) lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
La Société SPL Muvitarra critique la qualification de 'dernier ressort' retenue par les premiers juges s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021, et estime son appel recevable, tandis que Monsieur [W] conclut à l'irrecevabilité dudit appel.
Au vu des éléments du dossier, la formation de référé du conseil de prud'hommes, lors de l'audience intervenue devant elle le 6 octobre 2021 était saisie de prétentions de Monsieur [W], tendant à condamner la Société Muvitarra à lui verser : rappel de salaire : 705,88 euros bruts, provision de dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1.000 euros, remise du bulletin de paie d'août rectifié, article 700 du code de procédure civile, entiers dépens, transmission du dossier au parquet pour violation des dispositions légales relatives à la prohibition de la sanction pécuniaire (article 40 CPP, article L1331-2 et L1334-1 du code du travail). Il convient d'observer que le 'juger que le contrôle opéré par une société externe à la Société Muvitarra non habilitée à cet effet est irrégulier' également mentionné dans le dispositif des écritures de première instance de Monsieur [W] déposées auprès de la formation de référé, ne constitue pas, quant à lui, une demande, mais un moyen alors développé au soutien de ses prétentions.
Il n'est pas contesté par l'appelante, aux termes de ses dernières écritures d'appel, que le conseil de prud'hommes était saisi de prétentions ne dépassant pas le taux de compétence fixé par décret, étant en sus rappelé que la demande d'article 700 n'est pas prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
L'appelante se prévaut par contre, au soutien de sa contestation de la qualification de 'dernier ressort' de l'ordonnance et de la recevabilité de son appel, de l'existence de demande indéterminée.
Toutefois, il y a lieu de constater que :
- la demande de remise d'un bulletin de paie d'août 2021 rectifié constituait la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, de sorte qu'elle était sans incidence sur l'ouverture des voies de recours,
- suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de transmission du dossier au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel,
- les exemples cités par l'appelante, concernant l'existence d'une demande indéterminée, ne sont pas pertinents en l'espèce, puisque Monsieur [W] ne demandait pas d'annulation de sanction disciplinaire et de versement d'indemnités consécutives, ou de reconnaissance du caractère illicite d'un lock-out et de paiement de salaire à ce titre,
- l'existence d'une demande indéterminée visant à interpréter une convention collective n'est pas davantage mise en évidence. Il convient en effet de rappeler que la demande est caractérisée par son objet, et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, de sorte qu'il est admis que la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé par le seul fait que la décision nécessite l'interprétation éventuelle de dispositions d'une convention collective.
C'est donc de manière fondée que la formation de référé du conseil de prud'hommes a, au vu des demandes dont elle était saisie, qualifié son ordonnance en dernier ressort, et il n'y donc pas lieu, contrairement à ce que sollicite l'appelante, de revenir sur cette qualification.
Il s'en déduit que, l'ordonnance de référé n'étant pas susceptible d'appel, l'appel interjeté par la Société SPL Muvitarra ne peut qu'être déclaré irrecevable, pour absence d'ouverture de cette voie de recours.
Les entiers dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
L'équité commande en outre de prévoir la condamnation de la Société SPL Muvitarra à verser à Monsieur [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Seront rejetées les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
DECLARE l'appel, formé par la Société SPL Muvitarra le 18 octobre 2021 à l'encontre de l'ordonnance, exactement qualifiée comme étant en 'dernier ressort', rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 13 octobre 2021, irrecevable en raison d'une absence d'une telle voie de recours,
DEBOUTE la Société SPL Muvitarra de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Société SPL Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [W], une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Société SPL Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards.
La greffièreLe président
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 632c002b6ed81805da0b0424
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632c002b6ed81805da0b0424.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
