Code du travail

Article L. 1334-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1334-1

15 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Suivant l'article L. 1311-1, les dispositions du code du travail relatives aux règlement intérieur et droit disciplinaire (articles L. 1311-1 à L. 1334-1) sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé et s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217

Cour d'appel

705,88 euros bruts, provision de dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1.000 euros, remise du bulletin de paie d'août rectifié, article 700 du code de procédure civile, entiers dépens, transmission du dossier au parquet pour violation des dispositions légales relatives à la prohibition de la sanction pécuniaire (article 40 CPP, article L1331-2 et L1334-1 du code du travail). Il convient d'observer que le 'juger que le contrôle opéré par une société externe à la Société Muvitarra non habilitée à cet effet est irrégulier' également mentionné dans le dispositif des écritures de première instance de Monsieur [W] déposées auprès de la formation de référé, ne constitue pas, quant à lui, une demande, mais un moyen alors développé au soutien de ses prétentions.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 11 fait observer que la suspension du versement de ses primes constitue une sanction pécuniaire et caractérise au-delà une infraction visée à l'article L. 1334-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917

Cour de cassation

en refusant d'indemniser M. M... de ce chef pour la période entre 2008 et 2012, au seul motif que la stagnation de son coefficient à partir de 2008 n'était pas significative au vu de l'évolution de carrière des salariés des deux panels produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, 1132-2, L. 1334-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, en dehors de toute comparaison avec d'autres salariés, si la stagnation de l'indice de M. M...

Licenciement économique / PSERejet+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-24.192

Cour de cassation

présentés par la salariée, tels que son contrat de travail, avenants au contrat contenant le descriptif de ses différentes fonctions ainsi que la liste des personnes de même catégorie et pour certaines moins anciennes, ayant exercé moins de responsabilité et ayant accédé au statut de cadre, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la société ne rapportait pas la preuve de ce que l'absence d'octroi de la prime était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans avoir préalablement constaté que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1334-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur, d'AVOIR en conséquence condamné la société Taracell à payer à Monsieur U...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

relative au maintien des horaires de l'atelier constituait une revendication de nature syndicale et non personnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien existant entre le comportement de l'employeur à l'égard du salarié et une activité syndicale de ce dernier, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132- et L. 1334-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SATMA PPC à verser à Monsieur [Y] la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, quand le manquement de la société Aps automobiles à ses obligations constituait une sanction pécuniaire illicite pénalement sanctionnée, et, partant, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1331-2, L. 1334-1, L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [Q] [M] de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

658 euros, et pour Monsieur A... engagé à compter du 22 novembre 2006, statut cadre, niveau IV, échelon 3, de 43. 355 euros ; qu'il ne ressort nullement de ces constatations que les deux salariés auxquels Mme X... se comparait occupaient les mêmes fonctions qu'elle, ou accomplissaient un travail de même valeur que le sien ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1334-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°) ALORS QUE des pièces ne peuvent être écartées en raison seulement de leur date d'édition informatique, postérieure aux faits débattus, dès lors que cette date n'est pas celle de leur conception ; qu'en écartant la fiche de poste et l'organigramme versés aux débats par l'employeur, de nature à établir que les salariés auxquels se comparait Mme X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800

Cour de cassation

de chef d'équipe n'avaient pas été retirées au salarié, sans étudier l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas que le salarié avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre adressée le 16 juin 2007 à M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325

Cour de cassation

1° ALORS QUE dès lors que le salarié apporte des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination prohibée, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant le salarié de ses demande au motif que les éléments de fait produits par celui-ci n'auraient pas été suffisamment « précis et concordants » la cour d'appel a violé les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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