Code du travail

Article L. 1334-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1334-1

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la salariée invoque les dispositions de l'article L 412 alinéa 2 du Code du travail dans son ancienne numérotation ; qu'en vertu de l'article L 1334-1 du Code du travail (L 122-45 dans son ancienne numérotation), s'il survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat représentatif doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026

Cour de cassation

à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L.

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