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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrèvePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-20.917
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10167

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° G 18-20.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.917 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

H...

M..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat l'Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

M.

M... et le syndicat l'Union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

M..., et du syndicat l'Union locale CGT Chatou, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...], demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M.