Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.937

Cour de cassation

économique du salarié, aux motifs d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur exposant ainsi qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi, par courrier du 31 août 2017 et, conformément aux dispositions de l'article L.

2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146

Cour d'appel

prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner enfin la SAS [1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [G] [S] fait valoir que : - la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail pour modifier son contrat de travail, la jurisprudence considérant de manière constante que l'employeur ne peut modifier un élément essentiel du contrat, tel que le salaire ou/et la qualification, sans l'accord exprès, c'est-à-dire un consentement écrit du salarié.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée au POLE EMPLOI. ». M. [A], [Y] [X] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : - le non-respect du formalisme de la proposition de modification de son contrat de travail au regard des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail ; - l'absence de motif économique prévu par l'article L 1233-3 du code du travail ; - l'absence de recherche de reclassement ; S'agissant du non-respect du formalisme de la proposition de modification du contrat de travail Contrairement à ce que soutient M.

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Mme [U] fait valoir que la société a en réalité proposé une modification de son contrat de travail qui obéit à une procédure spécifique, laquelle prévoit un délai de réflexion d'un mois que la société n'a pas respecté puisqu'elle l'a convoquée dès le 11 juillet 2020 à un entretien préalable. Toutefois, il ressort des courriers que Mme [U] a pu se positionner avant l'expiration du délai en toute connaissance de cause, pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail qui lui était alloué pour lui permettre de " faire connaître son refus" sur la proposition de modification du contrat, ce qui rend inopérant le moyen qu'elle soulève à ce titre. Par ailleurs, conformément à l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de fixer la créance de France travail au passif de la société, des sommes versées au salarié licencié, dans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement en application de l'article L.1233-3 du code du travail et le respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. Le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l'article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

; qu'en retenant que "la suppression du poste de Mme [Z] constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail signé le 28 avril 2008, la qualification du travail et les responsabilités du salarié étant des éléments du contrat", pour en déduire que le courrier du 15 mai 2018 ne constituait pas une proposition de reclassement, mais une proposition de modification du contrat de travail qui, adressée tardivement dans les formes requises par l'article L. 1222-6 du code du travail, caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533

Cour de cassation

pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a relevé que "le 28 juin 2018, il a été proposé à M.

10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

de judo en vue de la préparation au diplôme de professeur assistant de judo, fonctions pour le moins incompatibles avec son engagement auprès de l'association, et sur lesquelles il n'apporte aucune explication. A titre subsidiaire, l'appelant allègue également qu'il y a eu modification du contrat de travail pour motif économique sans respect de l'article L. 1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion pour permettre au salarié de prendre position sur la proposition de modification de son contrat de travail. Or, outre qu'il a été jugé précédemment l'absence de modification du contrat de travail, la modification du contrat de travail pour motif économique suppose l'existence d'un des motifs économiques prévus à l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

« 3°/ qu'à le supposer avéré, le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux modalités de détermination du contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

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