Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350
Cour de cassationpas suffisamment précise pour permettre à l'intéressée de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix, en sorte que le licenciement pour motif économique prononcé sur le fondement du refus de cette modification du contrat de travail n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique doit se suffire à elle-même, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné tiré de l'absence de demande de précision des conditions d'emploi relative à cette proposition, a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour perte de salaire, alors : « 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de proposition, l'un des motifs de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision, après avoir rappelé les termes des courriers adressés par l'association OGEC Apraxine à la salariée, que l'association ne pouvait valablement invoquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412
Cour de cassationde diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement constitue un licenciement économique et de rejeter ses demandes principales, alors « que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui ne respecte ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié ; qu'à raison de l'ambiguïté sur les motifs de la modification proposée qu'elle comporte, la lettre qui invoque plusieurs motifs non économiques et un motif économique pour justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié ne répond pas aux formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-21.259
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu sans cause réelle et sérieuse, de déclarer recevable sa demande concernant l'irrégularité de la procédure et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163
Cour de cassationd'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164
Cour de cassationd'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165
Cour de cassationd'un plan de sauvegarde de l'emploi dont il a été précisé au salarié qu'il serait fait application en cas de refus de sa part de la modification proposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant litigieux au contrat de travail de l'exposant ne pouvait être considéré comme un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058
Cour de cassationqu'aucune modification pour motif économique n'était intervenue en l'espèce, quand l'employeur n'avait en rien modifié ou mis un terme à son projet de réorganisation pour motif économique puisqu'il avait imposé notamment un changement de lieu de travail, au départ justifié par des raisons économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article 1184 devenu 1224 et s. du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863
Cour d'appeld'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)'. L'article L. 1222-6 du code du travail dispose: 'Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527
Cour d'appelPour que le licenciement économique soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de manière cumulative que le motif économique invoqué, en l'espèce les difficultés économiques, soit établi et que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement. Mme [O] conteste la réalité des difficultés économiques et soutient que la société Lefevre Diffusion ne lui a pas proposé, au titre du reclassement, le poste à temps partiel proposé en application de l'article L.1222-6 du code du travail, dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.504
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Safo le 26 septembre 1994, en qualité de secrétaire comptable et a été promue par un avenant du 1er janvier 2006 aux fonctions de responsable administrative et financière. 2. Après qu'elle a refusé la proposition d'une modification de son contrat de travail pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester notamment, la régularité de la procédure de licenciement et l'application des critères d'ordre et obtenir des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
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Méthode et périmètre
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