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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Non publié Renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
22-21.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00386

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Renvoi devant la cour de justice de l'U.E. M. SOMMER, président Arrêt n° 38…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Renvoi devant la cour de justice de l'U.E.

M.

SOMMER, président Arrêt n° 386 FS-D Pourvois n° S 22-21.562 F 22-24.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 contre deux arrêts rendus le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Ineo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [U] et [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Infracom, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 1er février 2022) et les productions, après que la société France Télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo Infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. 3.

Elle a ainsi notifié à MM. [I] et [U] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 4] et à l'agence de [Localité 6], du 1er juillet au 28 septembre 2013, et les a informés que leur adresse de rattachement administratif changeait au sein de la ville de [Localité 5]. 4.