Code du travail
Article L. 2242-23 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2242-23
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562
Cour de cassationLes termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationde mobilité interne. En application de cet accord, deux propositions de poste ont été adressées à chacun des salariés qui les ont refusées, les 30 septembre et 30 décembre 2013 pour M. [I], les 27 novembre 2013 et 20 janvier 2014 pour M. [U]. 6. Licenciés, ainsi que neuf autres salariés, pour motif économique le 10 juin 2014, en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, ils ont formé devant la juridiction prud'homale une demande subsidiaire en contestation de leur licenciement. 7. Par jugements du 3 avril 2017, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I], aux torts de l'employeur et a condamné ce dernier à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et a débouté M. [U] de ses demandes. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassation'article L 1222-6 du Code du Travail s'imposent. Le Conseil constate ensuite que le premier courrier de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES , remis en main propre le 23 mars 2015 indique expressément que la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur M... s'inscrit " dans le cadre de notre projet de sauvegarde de l'emploi L'ancien article L 2242-23 du code du travail est devenu l'article L 2242-19, applicable à compter du 1er janvier 2016, mais rédigé à l'identique: Article L 2242-19 du code du travail .modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19: L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756
Cour de cassationla France la mobilité interne susceptible d'être proposée aux salariés en application de cet accord ; qu'en affirmant que cet accord n'était pas suffisamment précis, faute de préciser les limites géographiques de la mobilité interne susceptible d'être imposée aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-22 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 2242-23 du code du travail impose à l'employeur de porter l'accord de mobilité interne à la connaissance des salariés concernés et d'organiser une phase de concertation lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun d'entre eux, avant de leur soumettre une proposition de mobilité interne ; que la proposition de mobilité interne doit être formulée selon la procédure de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190
Cour de cassation; qu'il est conçu comme un outil de gestion et non comme un remède à des difficultés ; Que la validité de l'accord de mobilité du 21 octobre 2015 au regard des exigences légales n'est pas contesté, notamment quant à son contenu ; qu'il a été signé par une organisation syndicale, la CFDT qui représentait plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; Que l'article L. 2242-23 du code du travail qui est devenu l'article L. 2242-19 à compter du 1er janvier 2016 (L. n° 2015-994 du 17 août 2015 article 19-IV) dispose en son alinéa 4 : "Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.189
Cour de cassationNe caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872
Cour de cassationAttendu que, pour juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi dans la limite de six mois, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.