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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-13.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01694

Résumé

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1694 FS-P+B sur 1er moyen Pourvoi n° D 18-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

Q..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMA vie, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2018), que M.

Q..., engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon ; qu'un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que le 3 juillet 2013, après avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que, se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, par lettre du 27 septembre 2013, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée le 15 octobre 2013 ; que, par lettre du 28 novembre 2013, la société a transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées le 14 décembre 2013 ; que la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2014 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ainsi que les troisième à cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que les « mesures collectives d'organisation courantes » sont celles qui permettent, par la mobilité interne des salariés, d'opérer au sein d'une entreprise, des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont donc exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que pour considérer que les mesures prévues par l'employeur dans l'accord de mobilité étaient des mesures d'organisation courante, la cour d'appel a énoncé que la loi ne fixait aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une « mesure collective d'organisation courante », d'une part, et que les mesures mises en place par la société MMA vie, en ce qu'elles consistaient à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait entendu retenir que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles avaient pour objet de permettre la mise en place d'un projet de réorganisation plus vaste, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant toutefois que les mesures mises en place par la société MMA vie en ce qu'elles avaient pour objet de prévoir, mais aussi de prévenir les effets de la mobilité engendrés par un projet de réorganisation, constituaient des mesures collectives d'organisation courantes, quand de telles mesures ne peuvent être mises au service d'un projet de réorganisation plus vaste, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que la cour d'appel a relevé que la société MMA vie avait mis en place des mesures correspondant à la création de trente-sept postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, la reconduction de huit postes non pourvus, la création de dix postes de vérifications en régions au sein de la DPCE, l'affectation de trente-et-un salariés à des missions temporaires de dix-huit à vingt-quatre mois et la création d'un vivier devant compter à terme quinze salariés ; qu'en considérant que l'accord de mobilité prévoyant ces mesures étaient conformes à la loi, quand l'ampleur de ces mesures excluait qu'elles soient qualifiées de « mesures collectives d'organisation courantes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 4°/ que, en tout état de cause, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en ce qu'elles n'emportaient aucune réduction d'effectif et étaient destinées à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquaient la réorganisation litigieuse, et qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, sans se déterminer au regard de l'ensemble des mesures visées par l'accord de mobilité pour trancher la question de savoir si l'ampleur des mesures de réorganisation mises en place par la société n'excédait pas le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en énonçant qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'ensemble des mesures envisagées dans l'accord de mobilité devaient être qualifiées des mesures d'organisation courante, et ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 6°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la durée de mise en place de ces mesures par la société MMA vie n'était pas de nature à exclure qu'elles constituent des mesures collectives d'organisation courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, a exactement déduit de ces seuls motifs que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié…