Code du travail
Article L. 2242-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-22
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l' article L. 2242-2-1 , l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l' article L. 2241-14-1 . La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l' article L. 2241-14-2 . Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l' article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale . Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562
Cour de cassationLes termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassation2242-21, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. 15. Aux termes de l'article L. 2242-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment : 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2018 de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors : « 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872
Cour de cassationLe Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de Me Balat, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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